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Cour de cassation, 25 juin 2020. 19-16.590

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-16.590

Date de décision :

25 juin 2020

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Texte intégral

CIV. 3 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 juin 2020 Sursis à statuer M. CHAUVIN, président Arrêt n° 369 F-D Pourvoi n° A 19-16.590 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020 La commune de Mitry-Mory, dont le siège est [...] , agissant en la personne de son maire en exercice, a formé le pourvoi n° A 19-16.590 contre l'ordonnance rendue le 11 décembre 2018 par le juge de l'expropriation du département de Seine-et-Marne, siègeant au tribunal de grande instance de Melun (service des expropriations), dans le litige l'opposant : 1°/ à L'État, dont le siège est [...] , pris en la personne du ministre de l'Écologie et de la Transition solidaire, 2°/ à la société SNCF réseau, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la commune de Mitry-Mory, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société SNCF réseau, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. La commune de Mitry-Mory s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de Seine-et-Marne du 11 décembre 2018 ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de l'Etat, de parcelles lui appartenant. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Énoncé du moyen 3. La commune de Mitry-Mory fait grief à l'ordonnance de déclarer expropriées les parcelles dont elle est propriétaire, alors « que l'annulation par le juge administratif, saisi d'un recours en annulation à son encontre, de l'arrêté de cessibilité en date du 25 octobre 2018 entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'ordonnance d'expropriation en ce qu'elle concerne la commune de Mitry-Mory, par application des articles L. 132-1 et L. 220-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. » Réponse de la Cour 4. La demanderesse sollicite la cassation de l'ordonnance, par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté de cessibilité du 25 octobre 2018. 5. L'issue de ce recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; SURSOIT à statuer sur le premier moyen ; Prononce la radiation du pourvoi n° A 19-16.590 ; Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, de la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production d'une décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de la notification de cette décision ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la commune de Mitry-Mory. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique, au profit de l'État (ministère de l'écologie et de la transition solidaire) de quatre parcelles appartenant à la commune de Mitry Mory (77290), désignées par l'état parcellaire annexé à l'arrêté préfectoral du 25 octobre 2018 cadastrées : Section [...], [...] , [...], n° de plan 41, pour une surface de 5692 m², Section [...], [...] , en nature de SOL, [...], n° de plan 6, pour une surface de 7 m², Section [...], [...] , en nature de SOL, [...], n° de plan 37, pour une surface de 217 m², Section [...], [...] , en nature de SOL, [...], n° de plan 32, pour une surface de 2158 m² ; AU VISA de l'arrêté n° DCSE/BPE/EXP n° 2018/22 pris par Madame la préfète de Seine et Marne le 25 octobre 2018 qui a déclaré cessibles immédiatement, pour cause d'utilité publique, divers immeubles, portions d'immeubles et droit réels immobiliers, indiqués audit arrêté ainsi que le transfert de gestion au profit de l'État en ce qui concerne les parcelles appartenant au Département de Seine et Marne et désignés dans l'état de parcelles, le tout, nécessaires pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif d'utilité publique sus-énoncé ; ALORS QUE l'annulation par le juge administratif saisi d'un recours en annulation à son encontre (req. CE N° 431949), de l'arrêté de cessibilité en date du 25 octobre 2018 entraînera par voie de conséquence, l'annulation de l'ordonnance d'expropriation en ce qu'elle concerne la commune de Mitry Mory, par application des articles L. 132-1 et L. 220-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique, au profit de l'État (ministère de l'écologie et de la transition solidaire) de quatre parcelles appartenant à la commune de Mitry Mory (77290), désignées par l'état parcellaire annexé à l'arrêté préfectoral du 25 octobre 2018 cadastrées : Section [...], [...] , [...], n° de plan 41, pour une surface de 5692 m², Section [...], [...] , en nature de SOL, [...], n° de plan 6, pour une surface de 7 m², Section [...], [...] , en nature de SOL, [...], n° de plan 37, pour une surface de 217 m², Section [...], [...] , en nature de SOL, [...], n° de plan 32, pour une surface de 2158 m² ; AUX VISAS de : L'arrêté inter-préfectoral de Seine Saint-Denis et de Seine et Marne n° 2008/2250 en date du 19 décembre 2008 déclarant d'utilité publique les travaux d'acquisition de terrains nécessaires au projet de : "Opération Charles de Gaulle Express" ; L'arrêté inter-préfectoral de Seine Saint-Denis et de Seine et Marne n° 2013339-0013 en date du 2 décembre 2013 prorogeant les effets de la déclaration d'utilité publique du 19 décembre 2008 ; L'arrêté n° DCSE/BPE/EXP n° 2018/22 pris par Madame la préfète de Seine et Marne le 25 octobre 2018 qui a déclaré cessibles immédiatement, pour cause d'utilité publique, divers immeubles, portions d'immeubles et droit réels immobiliers, indiqués audit arrêté ainsi que le transfert de gestion au profit de l'État en ce qui concerne les parcelles appartenant au Département de Seine et Marne et désignés dans l'état de parcelles, le tout, nécessaires pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif d'utilité publique sus-énoncé ; ALORS QUE l'expropriation, en tout ou partie, d'immeubles ou de droits réels immobiliers ne peut être prononcée qu'à la condition qu'elle réponde à une utilité publique préalablement et formellement constatée à la suite d'une enquête et qu'il ait été procédé, contradictoirement, à la détermination des parcelles à exproprier ainsi qu'à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres personnes intéressées ; qu'en prononçant l'expropriation aux seuls visas des arrêtés inter-préfectoraux de Seine Saint-Denis et de Seine et Marne des 19 décembre 2008 et 2 décembre 2013, quand l'arrêté inter-préfectoral n° 2008/2250 du 19 décembre 2008 avait été modifié en ce qu'il était contraire à l'arrêté préfectoral n° 75-2017-03-31-010 du 31 mars 2017, ce dont il résulte que le juge a prononcé une expropriation sans base légale et violé les articles L. 1 et L. 221-1 du code de l'expropriation, ensemble les articles 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et l'article 1er du protocole additionnel à la convention EDH du 4 octobre 1950.

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