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Cour de cassation, 25 juillet 1990. 87-91.341

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-91.341

Date de décision :

25 juillet 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me CHOUCROY et de Me BARADUC-BENABENT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Yvon, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 22 octobre 1987 qui, sur renvoi après cassation, dans une procédure suivie contre lui du chef de délit de blessures involontaires, s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; b Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 486, 592 du Code de procédure pénale, vice de forme ; " en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt que la composition de la cour d'appel a été modifiée et que la décision attaquée a été rendue par un magistrat, Melle Fontaine, conseiller désigné par ordonnance de Monsieur le premier président du 30 juin 1987 pour exercer les fonctions de président en remplacement du titulaire, lequel n'avait pas participé aux débats ; " alors que, d'une part, est irrégulière la composition d'une cour d'appel dès lors qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les magistrats ayant assisté aux débats, au délibéré et au prononcé de l'arrêt, ne sont pas les mêmes ; que cette irrégularité doit être sanctionnée par la nullité de la décision ; " alors d'autre part que la décision doit être signée par le président ; qu'en l'espèce l'arrêt a été lu par Mme Cadenat, conseiller, en présence de Mme Fontaine, conseiller désigné par ordonnance de M. le premier président du 30 juin 1987 et non par Madame Tric, président lors des débats ; qu'ainsi la cour d'appel a méconnu l'article 486 du Code de procédure pénale " ; Attendu qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel était composée, lors des débats et du délibéré, de Mme Tric, conseiller, désignée par ordonnance du premier président pour exercer les fonctions de président en remplacement du titulaire empêché, de Mme Cadenat et de M. Malleret, conseillers, et lors du prononcé de l'arrêt de Melle Fontaine, entre-temps désignée pour exercer les fonctions de président, de Mme Cadenat et de M. Malleret ; que la décision a été lue par Mme Cadenat ; Attendu, d'une part, que ces mentions suffisent à établir que la décisision est régulière au regard des dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale ; Attendu, d'autre part, qu'il résulte des pièces régulièrement communiquées devant la Cour de Cassation que l'arrêt a été signé par Mme Cadenat ; que cette signature fait présumer l'empêchement de Mme Tric, qui avait présidé les débats et le délibéré ; b D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 569 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer sur les réparations civiles jusqu'à décision sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 22 janvier 1987 ; " aux motifs que par application de l'article 569 du Code de procédure pénale, il n'y a pas lieu, en cas de pourvoi, de surseoir à statuer sur les réparations civiles jusqu'à décision sur le pourvoi ; " alors que pendant les délais de recours en cassation, et s'il y a eu recours, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de Cassation, il est sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le demandeur a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt du 22 janvier 1987 qui a annulé le jugement du tribunal correctionnel du 28 avril 1983 et a évoqué l'affaire pour qu'il soit statué au fond ; que le pourvoi qui n'était pas dirigé contre un arrêt de condamnation civile devait entraîner le sursis à statuer ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 569 du Code de procédure pénale " ; Attendu que, par un précédent arrêt du 22 janvier 1987, la cour d'appel avait annulé le jugement liquidant les indemnités dues par Yvon Y... à Marcel B..., évoqué la cause et renvoyé celle-ci à date déterminée ; qu'Yvon Y..., ayant formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, a demandé à la cour d'appel de surseoir à statuer au fond jusqu'à la décision à intervenir sur ce pourvoi ; Attendu que les juges ont à bon droit rejeté cette demande dès lors que, l'action publique ayant été définitivement jugée, ils n'étaient plus saisis que de l'action civile, à l'égard de laquelle le recours en cassation est dépourvu d'effet suspensif ; qu'au surplus, le pourvoi dont se prévalait Yvon Y... a été déclaré irrecevable par arrêt de la chambre criminelle du 19 avril 1988 ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; d Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1153-1 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à payer à B... des dommages-intérêts en réparation de son préjudice avec intérêts au taux légal à compter du jugement déféré à titre compensatoire et à compter du présent arrêt à titre moratoire ; " alors que les intérêts moratoires courent à compter du prononcé du jugement ; qu'un arrêt infirmatif fait courir les intérêts moratoires à sa date ; que si le juge peut déroger à ces principes, il ne peut prononcer de condamnation à des intérêts compensatoires " ; Attendu qu'en décidant que les indemnités allouées à Marcel B..., partie civile, en réparation de son préjudice, produiraient intérêts au taux légal à compter du jugement à titre compensatoire, et à partir de l'arrêt à titre moratoire la cour d'appel a simplement entendu déroger, comme le lui permettait l'article 1153-1, 2ème alinéa du Code civil, au principe désormais fixé par ce texte ; Que, partant, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Souppe, Dardel, Hébrard, Z Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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