Cour d'appel, 30 octobre 2024. 24/01113
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01113
Date de décision :
30 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 30 OCTOBRE 2024
N° RG 24/01113 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVNL
S.A. BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 'BTP BANQUE'
c/
S.C.C.V. [Adresse 4]
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 20 février 2024 (R.G. 2023R00932) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 07 mars 2024
APPELANTE :
S.A. BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 'BTP BANQUE', agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] - [Localité 5]
Représentée par Maîre Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Bertrand MAHL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.C.C.V. [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1] - [Localité 2]
Représentée par Maître Nicolas SASSOUST de l'AARPI CASTERA ' SASSOUST, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
La société civile de construction vente dénommée '[Adresse 4]', filiale du groupe AFC Promotion, a été constituée en vue d'une opération de construction et commercialisation d'un programme immobilier dénommé les Ornes du Lac, comprenant 109 logements et des commerces au [Adresse 4] à [Localité 6] (Gironde).
Le 19 mars 2021, la société [Adresse 4] a confié à la société Aquitaine 33 Construction la réalisation du lot gros oeuvre pour un montant de 6.547.510,54 euros TTC puis, par contrat du 29 avril 2021, le lot VRD pour un montant de 244.800 euros TTC.
La retenue de garantie égale à 5% du montant du marché a été garantie par la caution personnelle et solidaire de la société anonyme Banque du Bâtiment et des Travaux Publics le 23 juin 2022 pour un montant de 328.725,53 euros, de sorte que la société [Adresse 4] n'a pas opéré de retenue sur ses paiements.
Par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 5 octobre 2022, la société Aquitaine 33 Construction a été placée en redressement judiciaire.
Le maître de l'ouvrage a déclaré sa créance par courriers des 5 et 13 décembre 2022 et mis en demeure le mandataire judiciaire, par courrier du 2 décembre 2022, de prendre position sur la poursuite des contrats. Celui-ci a fait connaître, le 4 janvier 2023, que la débitrice et lui-même n'entendaient pas poursuivre les contrats du 19 mars et du 29 avril 2021.
Par courrier du 24 février 2023, la société [Adresse 4] a sommé la société Banque du Bâtiment et des Travaux Publics de libérer la caution souscrite en garantie des engagements de la société A33 puis, par acte du 11 décembre 2023, l'a fait assigner devant le juge des référés en exécution de son obligation.
Par ordonnance réputée contradictoire prononcée le 20 février 2024, le juge des référés a statué ainsi qu'il suit :
- condamnons la société Banque du Bâtiment et des Travaux Publics à libérer au profit de la société [Adresse 4] la caution souscrite en garantie de l'exécution des obligations de la société Aquitaine 33 construction bâtiment ;
- condamnons la société Banque du Bâtiment et des Travaux Publics à payer à la société [Adresse 4] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamnons la société Banque du Bâtiment et des Travaux Publics aux dépens.
La société Banque du Bâtiment et des Travaux Publics a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 7 mars 2024.
L'affaire a été fixée à bref délai par ordonnance du 2 avril 2024.
***
Par dernières conclusions notifiées le 19 juin 2024, la société Banque du Bâtiment et des Travaux Publics demande à la cour de :
Vu les dispositions applicables à la cause des articles 1103, 1353, 1792-6 et suivants, 2308 et suivants du code civil, les dispositions de la loi du 16 juillet 1971,
- statuant à nouveau, infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, à cet effet, juger :
1°) - que l'obligation de faire imputée à la société Banque du Bâtiment et des Travaux Publics se heurtait et se heurte à une contestation sérieuse, cette partie ne pouvant être tenue que d'une obligation de paiement soumise, dans la recevabilité et l'étendue de sa mise en oeuvre à des conditions relevant de l'ordre public de prohibition de la loi du 16 juillet 1971 ;
2°) - que les prétentions à rechercher une condamnation provisionnelle à paiement au titre de l'engagement en cause du 23 juin 2022 se seraient heurtées et se heurteraient à des contestations sérieuses tenant :
- à l'irrecevabilité de la demande faute de réception régulière des travaux,
- en tout état de cause, en présence d'une réception tacite qui par impossible pourrait être retenue, à l'absence subsidiaire de fondement, faute :
-d'une part, d'opposabilité de réserves régulièrement formées au contradictoire de l'entreprise à la réception des travaux,
-de deuxième part, de justification de la prise d'effet du cautionnement,
-de troisième part, de l'éligibilité des griefs invoqués à l'affectation légale spéciale de la retenue de garantie en nature et de sa caution de substitution,
-et de quatrième part, de la revendication de la couverture des griefs opposés à la société Banque du Bâtiment et des Travaux Publics par application des dispositions d'une obligation principale souscrite par l'assureur dommage ouvrage ;
- en conséquence, débouter la société de toutes ses prétentions et la condamner à payer à la société Banque du Bâtiment et des Travaux Publics une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
***
Par dernières écritures notifiées le 21 juin 2024, la société [Adresse 4] demande à la cour de :
Vu l'article 873 du code de procédure civile,
Vu l'article 1792-6 du code civil,
- débouter la société Banque du Bâtiment et des Travaux Publics de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- condamner la société Banque du Bâtiment et des Travaux Publics à verser à la société [Adresse 4] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
***
L'ordonnance de clôture, initialement fixée au 12 juin 2024, a été reportée au jour des plaidoiries.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. L'article 1792-6 du code civil dispose :
« La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage.»
2. Au visa de ce texte, la société Banque du Bâtiment et des Travaux Publics fait grief à l'ordonnance déférée de l'avoir condamnée à exécuter son obligation de caution de la société Aquitaine 33 Construction au bénéfice de la société [Adresse 4], maître d'ouvrage.
L'appelante fait valoir qu'il existe en l'espèce des contestations sérieuses dans la mesure où les conditions de mise en oeuvre du cautionnement de retenue de garantie ne sont pas réunies, faute d'une réception des travaux avec des réserves dont le coût de reprise est évalué.
La société Banque du Bâtiment et des Travaux Publics ajoute que ne peuvent être pris en compte les pénalités, dépenses et frais entrant dans le compte prorata, frais de constat d'huissier et tous frais étrangers aux réserves formées lors de la réception ; que, de même; son engagement ne porte que sur l'exécution du contrat principal en date du 19 mars 2021 (lot gros oeuvre), de sorte qu'il ne peut lui être opposé les frais relatifs à l'exécution du contrat du 29 avril 2021 (lot VRD).
L'appelante indique en fin que la société [Adresse 4] a mis en oeuvre la police dommage ouvrage au titre des mêmes griefs et réclamations que ceux qui lui sont ici opposés, de sorte qu'elle ne peut agir contre une débitrice accessoire tenue dans les seuls liens d'un engagement limité à affectation légale spéciale, alors même qu'elle dispose d'une couverture intégrale.
3. La société [Adresse 4] lui oppose en réponse les termes de l'article 873 du code de procédure civile selon lesquels le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'intimée fait valoir qu'elle justifie d'une réception régulière et contradictoire des travaux litigieux, des paiements des prestations de la société cautionnée, enfin du coût engagé pour achever les travaux et lever les réserves.
La société [Adresse 4] soutient enfin qu'est sans effet sur la présente demande le fait qu'elle a actionné la garantie dommage-ouvrage, qui n'a vocation qu'à indemniser le maître d'ouvrage avant que les responsabilités ne soient déterminées ; que l'assureur dommage-ouvrage n'est subrogé dans les droits du maître de l'ouvrage que lorsqu'il a versé son indemnisation, ce qui n'est pas encore le cas en l'espèce.
Sur ce,
4. Il est établi que la société Banque du Bâtiment et des Travaux Publics s'est, le 23 juin 2022, engagée en qualité de caution de la société Aquitaine 33 Construction au profit de la société [Adresse 4] « pour le montant de la retenue de garantie à laquelle l'entrepreneur est assujetti, dans les conditions prévues par les articles 1 et 2 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971, au titre d'un marché d'un montant de 6.574.510,54 euros TTC passé avec le maître d'ouvrage d'ouvrage en date du 19 mars 2021 ayant pour objet : lot gros oeuvre (...) »
L'appelante a limité son engagement à la somme de 328.725,53 euros TTC, à l'exclusion de tous travaux supplémentaires non prévus à ce marché du 19 mars 2021.
5. Il est constant en droit que la réception de travaux inachevés est soumise à la condition générale que constitue la volonté du maître d'ouvrage de recevoir ; qu'il est par ailleurs admis que la réception puisse intervenir avant l'achèvement des travaux, notamment dans l'hypothèse d'un abandon de chantier par l'entrepreneur, même si l'ouvrage n'est pas encore apte à sa destination et, notamment, n'est pas habitable ; que la volonté du maître d'ouvrage de recevoir doit être alors particulièrement manifeste, ce qui peut être concrétisé, le cas échéant, par un relevé des parties d'ouvrage exécutées.
6. En l'espèce, la société [Adresse 4] a mis en demeure le 5 octobre 2022 la société Aquitaine 33 Construction de poursuivre ses travaux, puis, ayant déclaré sa créance par courriers des 5 et 13 décembre 2022, a également mis en demeure le mandataire judiciaire de prendre position sur la poursuite du contrat, ce par courrier du 2 décembre 2022, lequel l'a invitée à faire réaliser un 'arrêté de chantier' en présence du gérant de la société cautionnée.
Maître [M], huissier de justice, a réalisé un constat de l'état du chantier le 11 octobre 2022, sans que M. [J], gérant de la société Aquitaine 33 Construction, ait déféré à l'invitation à y assister.
Dès lors, ce procès-verbal du 11 octobre 2022, réalisé à la demande expresse du maître de l'ouvrage aux fins de constat des parties d'ouvrage exécutées doit être qualifié de réception avec réserves des travaux litigieux.
7. La société [Adresse 4] produit en outre le relevé des mouvements de son compte ouvert dans les livres de la société BNP Paribas, pour la période du 2 juillet 2021 au 28 octobre 2022, qui établit que la société Aquitaine 33 Construction a été dûment payée au fur et à mesure de la présentation de ses situations.
8. L'intimée verse également la copie des factures présentées par les entreprises qui sont intervenues au titre de la reprise des désordres constatés sur le lot gros oeuvre par Maître [M].
9. Enfin, le moyen tiré de la mise en oeuvre de l'assurance dommages ouvrage est inopérant dès lors que la mise en 'uvre de la garantie spéciale n'est en rien conditionnée par l'échec préalablement constaté de la demande de mobilisation de l'assurance dommage-ouvrage.
10. Ainsi, les contestations sérieuses soutenues par l'appelante ne sont pas établies tandis que le sont les conditions de la mise en oeuvre de la garantie de la banque du BTP au profit de la société [Adresse 4].
11. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée et, y ajoutant, de condamner la société Banque du Bâtiment et des Travaux Publics, tenue au paiement des dépens de l'appel, à verser à l'intimée la somme de 3.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles de celle-ci.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance prononcée le 20 février 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux.
Y ajoutant,
Condamne la société Banque du Bâtiment et des Travaux Publics à payer à la société [Adresse 4] la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Banque du Bâtiment et des Travaux Publics à payer les dépens;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique