Texte intégral
CG/AC
Ordonnance N°
du 15 OCTOBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00634 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUWF
du rôle général
[I] [T]
[C] [T]
[A] [T]
c/
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
S.E.L.A.R.L. MJ [B]
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
GROSSES le
- la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
, la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies électroniques :
- la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
, la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies :
- Expert (Mme [Y])
- RG 23/435 et Min 23/617
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le QUINZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
Madame [I] [T]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [C] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [A] [T]
[Adresse 11]
[Localité 9]
représenté par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, prise en sa qualité d’assureur décennale de la société JV SERVICE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.E.L.A.R.L. MJ [B], représentée par Me [N] [B], mandataire judiciaire, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ATOUTS TOITS
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 24 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~~~~~~~~~~
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 18 juin 2021, Madame [I] [X] veuve [T], Monsieur [C] [T] et Monsieur [A] [T] ont donné à bail à Monsieur [P] [G] et Madame [D] [K] épouse [G] des locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 7] pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 2021.
La S.A.R.L. [G], Monsieur [P] [G] et Madame [D] [K] épouse [G] exposent que la S.A.R.L. [G] exerce une activité de boulangerie pâtisserie artisanale dans les locaux précités.
La S.A.R.L. [G], Monsieur [P] [G] et Madame [D] [K] épouse [G] ont constaté des désordres affectant les locaux loués.
Un procès-verbal de constat a été dressé par Maître [H] [F] le 10 février 2022.
Suivant ordonnance de référé en date du 12 juillet 2022, la S.A.R.L. [G] et les consorts [G] ont été déboutés de leur demande tendant à l’organisation d’une expertise judiciaire et à la consignation du montant du loyer et des charges sur le compte de Monsieur le Bâtonnier Séquestre le temps qu’une décision définitive intervienne sur les responsabilités encourues quant à la survenance des désordres allégués.
La S.A.R.L. [G], Monsieur [P] [G] et Madame [D] [K] épouse [G] indiquent que des désordres persistent en dépit des travaux initiés par les consorts [T] qui ne sont pas terminés et que ceux-ci affectent l’exploitation de leur fonds de commerce.
Un procès-verbal de constat a été dressé par Maître [H] [F] le 6 janvier 2023.
La S.A.R.L. [G], Monsieur et Madame [G] ont sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 26 septembre 2023, Monsieur [M] [W] [S] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Suivant ordonnance de changement d’expert en date du 19 octobre 2023, Madame [E] [Y] a remplacé Monsieur [S] dans sa mission d’expert judiciaire.
Suivant jugement d’ouverture en date du 13 juin 2024, le Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand a placé la société ATOUTS TOIT en liquidation judiciaire et a désigné la S.E.L.A.R.L. MJ [B], représentée par Maître [N] [B], pour mener les opérations de liquidation.
Par actes en date des 18 et 24 juillet 2024, Madame [I] [T], Monsieur [C] [T] et Monsieur [A] [T] ont assigné la compagnie MIC INSURANCE, ès qualités d’assureur décennale de la société JV SERVICE, et la S.E.L.A.R.L. MJ [B] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ATOUTS TOIT devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise en cours leur soient rendues communes et opposables.
A l’audience des référés du 24 septembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus, les parties sont intervenues au soutien de leurs prétentions.
Les demandeurs ont repris le contenu de leurs assignations.
Par des conclusions en défense, la Compagnie d’assurance MIC INSURANCE a formé des protestations et réserves.
La société MJ [B] n’a pas comparu, ni constitué régulièrement avocat.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 331 du Code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de leur demande, les consorts [T] versent notamment au dossier :
- une attestation d’assurance de la Compagnie MIC INSURANCE en date du 31 octobre 2022,
- un compte-rendu des opérations d’expertise réalisé par Madame [Y] en date du 20 décembre 2023,
- un jugement d’ouverture rendu par le Tribunal de commerce le 13 juin 2024,
Il est constant que Messieurs et Madame [T], propriétaires d’un immeuble confié à bail à Monsieur et Madame [G], ont engager les sociétés ATOUTS TOIT et JV SERVICE pour réaliser des travaux de couverture et maçonnerie afin de supprimer les infiltrations déplorées.
Il est également constant que ces travaux sont affectés de désordres et malfaçons ayant justifié le recours à une expertise judiciaire prononcée par le juge des référés.
Par ailleurs, il ressort du contrat d’assurance et du jugement d’ouverture précités que la société JV SERVICE était assurée auprès de la Compagnie MIC INSURANCE pour la réalisation de son activité maçonnerie tandis que la société ATOUTS TOIT a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL MJ [B] désignée comme liquidateur.
Ainsi, Madame [T] et Messieurs [T] justifient d’un intérêt légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la compagnie MIC INSURANCE et à la société MJ [B].
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur les frais
Les consorts [T], demandeurs, supporteront in solidum la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la Compagnie MIC INSURANCE, ès qualités d’assureur de la société JV SERVICE et la S.E.L.A.R.L. MJ [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ATOUTS TOIT, les opérations d’expertise confiées à Madame [Y], par ordonnance de changement d’expert en date du 19 octobre 2023,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Madame [E] [Y], expert judiciaire,
CONDAMNE in solidum Madame [I] [T], Monsieur [C] [T] et Monsieur [A] [T] à supporter les dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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