Cour de cassation, 10 mai 1991. 90-11.618
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-11.618
Date de décision :
10 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
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Sur le moyen unique :
Vu les articles 1315 du Code civil, 1 et 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, dans une agglomération, Mme X..., qui circulait à cyclomoteur, tomba sur la chaussée au moment où un ensemble routier conduit par M. Y... achevait de la dépasser ; que, blessée, elle assigna M. Y... et son assureur, le Groupe Drouot, en réparation de son préjudice ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados intervint à l'instance ;
Attendu que, pour accorder à Mme X... l'entière indemnisation de son dommage, l'arrêt énonce qu'on doit déduire de la concomitance entre le dépassement et la chute que le véhicule de M. Y... était impliqué dans l'accident ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen
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