Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article 15-II, alinéa 1er, de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée ; que le congé vaut offre de vente au profit du locataire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er juillet 1997), que Mme X..., propriétaire d'un bien comprenant une maison de gardien donnée à bail à Mme Y..., lui a délivré un congé afin de vendre la totalité de ce bien, puis l'a assignée pour faire déclarer le congé valable ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 impose seulement au bailleur d'indiquer le prix et les conditions de la vente ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à la bailleresse de faire connaître à la locataire les conditions de la vente projetée pour le local qu'elle occupait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.
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