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Cour de cassation, 16 mai 1994. 92-85.626

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-85.626

Date de décision :

16 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de A... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Saïd, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 7 juillet 1992, qui, pour vol, infraction à la législation sur les stupéfiants et infraction douanière, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et a constaté le caractère définitif des sanctions fiscales prononcées en première instance ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 812-11 et R. 812-12 du Code de l'organisation judiciaire, 590 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne qu'il a été jugé et prononcé en présence de Mme Z..., adjoint administratif principal ; "alors qu'en l'absence de toute mention propre à établir que Mme Z... avait la capacité de greffier, l'arrêt attaqué ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les prescriptions des textes susvisés ont été respectées et, partant, que la composition de la Cour était régulière" ; Attendu que la capacité du greffier qui a assisté la cour d'appel repose sur une présomption qui dispense de toute mention spéciale soit relativement au serment professionnel soit relativement aux autres conditions que doivent remplir les greffiers d'audience ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 414, 435 du Code des douanes, 509 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à une amende de 228 000 francs solidairement avec Y... et a condamné le demandeur à une amende de 228 000 francs solidairement avec M. X... ; "aux motifs que la Cour constate que le demandeur n'a, par l'intermédiaire de son conseil, interjeté appel que des seules dispositions douanières qui sont, dès lors, définitives ; "alors que, sauf indication contraire, l'appel du prévenu est dirigé à la fois contre les dispositions pénales et civiles du jugement ; que les limitations et restrictions doivent résulter, nettement, des termes mêmes de l'acte d'appel qu'en l'espèce, le prévenu a dirigé son appel tant contre les dispositions fiscales qui participent à la fois de l'action pénale et de l'action civile ; que, par suite, la Cour, saisie de l'appel du prévenu et du ministère public et qui a statué en présence de l'administration des Douanes, ne pouvait prononcer qu'une seule amende fiscale solidaire envers les deux prévenus condamnés pour un même fait de fraude" ; Attendu que, pour dire l'appel du prévenu cantonné et refuser de prononcer sur la partie des conclusions critiquant les dispositions douanières, la cour d'appel retient que, les dispositions pénales et civiles du jugement ayant été seules visées par l'acte d'appel, les sanctions fiscales prononcées étaient définitives ; Attendu qu'en prononçant ainsi et dès lors qu'il appartient à la juridiction du second degré d'apprécier l'étendue de sa saisine au vu du seul acte d'appel, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que le moyen ne peut donc qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 342 du Code des douanes, 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 626, L. 627 et suivants, R. 5165 et suivants du Code de la santé publique, 14, 17, 84, 170 et suivants, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a écarté la nullité de la procédure tirée de la provocation douanière et a refusé d'annuler les procès-verbaux d'interpellation et de toutes les pièces subséquentes ; "aux motifs que la "provocation douanière ou policière n'entraîne pas la nullité de la procédure si elle permet la constatation d'un trafic ainsi que d'y mettre fin ; "que s'il est vrai qu'un fonctionnaire de police s'est présenté dans l'établissement de la prévenue, comme un acheteur éventuel d'héroïne, il est précisé par les juges du fond que l'intervention de cet agent n'a en rien déterminé les agissements délictueux de l'intéressé, mais a eu seulement pour effet de permettre la constatation d'un trafic de stupéfiants et y mettre fin" ; que Saïd Y... a indiqué aux enquêteurs le 14 mars 1991 : "avant de faire la connaissance de Maud, Absallem (M. Salim X...) m'avait déjà livré cinq plaquettes de cent grammes chacune ne me demandant d'essayer de les écouler à Besançon pour voir si on pouvait implanter ça à Besançon", "j'ai commencé dans ce domaine en 1989 lorsque la première fois mon copain Absallem m'a proposé cinq plaquettes pour tester le marché "bisontin" ; que ces propos étaient confirmés devant le magistrat instructeur ; qu'il est constant que Saïd Y... est entré en relation avec un agent des douanes "c'est donc en octobre 1990 qu'Annabelle, son amie, cette Maud et moi nous sommes retrouvés à la brasserie Fontaine Argent. Là , Maud m'a dit qu'elle était intéressée par la drogue. Moi je lui ai dit que je ne faisais qu'en consommer, mais si cela l'intéressait, je pouvais la brancher sur un ami dans le Midi. Je pensais bien entendu à X.... "Cette opération devait me rapporter 5 à 6 000 francs" ; que ces faits rapportés par l'inculpé ne révèlent aucune machination capable d'anéantir la volonté de celui-ci, la prétendue contrainte n'est en fait qu'une tentation devant l'appât du gain, l'intervention de l'agent des douanes surnommé "Maud" n'a en rien déterminé les agissements délictueux de M. B... Abdelli et Saïd Y..., mais a eu seulement pour effet de permettre la constatations d'un trafic déjà ancien de stupéfiants et d'y mettre fin" ; "alors que, selon les dispositions de l'article 342 du Code des douanes, les délits en matière douanière ou cambiaire peuvent être prouvés par toutes voies de droit impliquant que les éléments de preuve produits devant le juge pénal n'aient pas été obtenus par des procédés frauduleux ; que la provocation, accompagnée de moyens de pression caractérisée, doit entraîner la relaxe du prévenu dont la volonté a été annihilée ; qu'en l'espèce, ainsi que le reconnaît l'administration des Douanes et comme le constate l'arrêt attaqué, le prévenu a été incité à se livrer au trafic de haschisch par une femme prénommée Maud, agent des douanes ; que le demandeur a donc été interpellé et fouillé grâce à une provocation au délit de telle sorte que cette violation des règles de la preuve et des droits de la défense vicie toute la procédure et doit en entraîner la nullité" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 60, 62 et 323 du Code des douanes, 53, 56, 76, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité de la procédure douanière tirées de l'absence de toute flagrance ; "aux motifs que les enquêteurs, membres de l'administration des Douanes, ont agi en application des dispositions de l'article 60 du Code des douanes et selon lequel, pour l'application des dispositions de ce Code et en vue de la recherche de la fraude, les agents des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises et des moyens de transport et à celle des personnes ; qu'en l'espèce, l'action des agents des douanes a eu pour but de permettre la constatation d'un trafic déjà ancien de stupéfiants et d'y mettre fin ; que les agents des douanes ont procédé à une fouille à corps, puis à une visite domiciliaire dans le cadre des dispositions de l'article 60 du Code des douanes applicable même en l'absence de flagrance sur tout le territoire national ; "alors que la fouille à corps, assimilable à une perquisition, est nulle ainsi que les actes qui ont suivi, si elle a été pratiquée alors qu'aucune information n'était ouverte et que l'existence d'un délit imputable à la personne fouillée n'était révélée par aucun indice apparent ; que, d'autre part, sont nulles les perquisitions et saisies pratiquées par un agent de police judiciaire sans l'assentiment exprès de la personne chez qui l'opération a eu lieu alors qu'aucune information n'était ouverte et qu'aucun indice apparent d'un comportement délictueux ne pouvait révéler l'existence d'une infraction répondant à la définition des crimes et délits flagrants ; que la fouille à corps, comme la perquisition échappent aux prévisions de l'article 60 du Code des douanes et de toute autre disposition de la loi en l'absence d'une infraction flagrante ; qu'en l'espèce, avant l'accomplissement des actes incriminés, aucun indice apparent d'un comportement délictueux ne pouvait révéler l'existence d'une infraction ; que, par suite, la cour d'appel a méconnu les principes ci-dessus rappelés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'à la suite d'un rendez-vous qui lui avait été fixé par un fonctionnaire de l'administration des Douanes qui s'était porté acquéreur de produits stupéfiants, Y... a été interpellé, le 13 mars 1991, dans un jardin public, fouillé et trouvé détenteur de résine de cannabis ; que, par suite, les agents de l'Administration précitée ont procédé à une perquisition au domicile de l'intéressé ; Attendu que Y... a tenté de faire valoir, devant les juges du fond, que les infractions de détention de stupéfiants et de détention sans titre de marchandises prohibées qu'on lui reprochait résultaient d'une provocation de la part d'agents de l'administration des Douanes et n'avaient pu, au surplus, être mises en évidence qu'à la suite d'une fouille et d'une visite domiciliaire effectuées irrégulièrement ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la procédure soulevée par le prévenu et le déclarer coupable des faits visés à la prévention, la cour d'appel énonce que les agissements délictueux de Y... résultaient, non de l'intervention du fonctionnaire des douanes qui s'était borné à se faire passer pour un éventuel acheteur, mais d'une recherche de profit ; qu'elle ajoute que les enquêteurs des douanes, en effectuant une fouille corporelle de Y... et une perquisition à son domicile, n'avaient fait qu'utiliser le droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes que leur reconnaissait l'article 60 du Code des douanes ; Attendu, en cet état, que si c'est à tort que les juges ont cru pouvoir justifier les actes de procédure critiqués par le seul recours à l'article 60 du Code des douanes, la décision n'en est pas moins justifiée dés lors qu'il s'évince de leurs constatations que l'intéressé a régulièrement fait l'objet d'une visite de sa personne, sur la voie publique, en application de l'article 60 précité, en raison d'éléments objectifs déduits de circonstances extérieures laissant présumer l'existence d'une infraction douanière, puis d'une visite domiciliaire diligentée en flagrance à la suite de la constatation d'une détention sans titre de marchandise soumise à justification d'origine ; Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, Mme Mouillard conseiller référendaire, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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