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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 23/04872

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/04872

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRET DU 10 JUILLET 2025 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 23/04872 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJAA Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2023 - Tribunal de commerce de Paris, 15ème chambre - RG n° 2021030792 APPELANTE S.A.R.L. INTERPLAGES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège immatriculée au R.C.S. de [Localité 7] sous le numéro 403 525 405 [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Frédérique Etevenard, avocat au barreau de Paris, toque : K0065 INTIMEE S.A.S. TALENT FINDER, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au R.C.S. de [Localité 7] sous le numéro 845 178 839 [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Jacques Bellichach, avocat au barreau de Paris, toque : G0334 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5, et Mme Marie-Annick Prigent, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère Mme Marie-Annick Prigent, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DU LITIGE La société Talent Finder est un cabinet de recrutement. La société Interplages exerce une activité d'administrateur de biens, de transactions immobilières et locations saisonnières. Par contrat du 18 janvier 2019, la société Talent Finder et la société Sarl Interplages ont conclu un contrat de prestation de service de recrutement. La rémunération de la société Talent Finder a été fixée à 7 000 euros HT, soit 8 400 euros TTC par recrutement. Le 16 juillet 2019, la société Sarl Interplages a recruté une comptable par l'intermédiaire de la société Talent Finder et a versé à celle-ci la somme de 8 400 euros. Cette dernière a démissionné le 18 août 2020. Un autre comptable a été recruté par la société Sas Interplages le 7 octobre 2020. La société Talent Finder a émis le 8 octobre 2020, la facture n°710088 pour l'embauche de ce salarié d'un montant de 8 400 euros TTC. N'ayant pas obtenu le paiement de cette facture, la société Talent Finder a assigné en référé la société Interplages en paiement d'une provision et par ordonnance en date du 31 mars 2021, le président du tribunal de commerce de Paris a dit n'y avoir lieu à référé et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir. Par acte du 17 juin 2021, la société Talent Finder a assigné la société Sarl Interplages devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de solliciter le paiement de la facture litigieuse. Par jugement du 23 janvier 2023, le tribunal de commerce de Paris a : - Condamné la société Interplages à verser à la société Talent Finder la somme de 8 400 euros TTC au visa de la facture n°710088, avec intérêt égal à 3 fois le taux légal à compter du 3 novembre 2020 ; - Condamné la société Interplages à verser à la société Talent Finder la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; - Débouté la société Talent Finder de sa demande de dommages et intérêts ; - Condamné la société Interplages à verser à la société Talent Finder la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté les parties de leurs demandes, autres, plus amples ou contraires ; - Condamné la société Interplages aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 155,56 euros dont 25,50 euros de TVA ; - Rappelé l'exécution provisoire de droit. Par déclaration du 9 mars 2023, la société Interplages a interjeté appel du jugement en visant tous les chefs du jugement. Par ses dernières conclusions notifiées le 1er décembre 2023, la société Interplages demande de : - Recevoir la société Interplages en son appel et le déclarer bien-fondé ; - Recevoir la société Talent Finder en son appel incident et le déclarer mal fondé ; - Infirmer le jugement rendu le 23 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a condamné la société Interplages au paiement de la somme de 8 400 euros TTC au visa de la facture n°710088, avec intérêt égal à 3 fois le taux légal à compter du 3 novembre 2020, outre celle de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement et celle de 3 500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; En conséquence, statuant à nouveau, - Débouter la société Talent Finder de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner la société Talent Finder au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Talent Finder aux entiers dépens de première instance d'appel. Par ses dernières conclusions notifiées le 4 septembre 2023, la société Talent Finder demande, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, de : A titre principal, - Recevoir la société Talent Finder en ses demandes, fins et conclusions ; - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société Talent Finder de sa demande de dommages et intérêts ; - Infirmer le jugement entrepris sur ce point ; Et statuant à nouveau, - Recevoir la société Talent Finder en ses demandes, fins et conclusions ; - Débouter la société Interplages de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner la société Interplages à payer à la société Talent Finder la somme de 8 400 euros TTC, augmentée de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 3 novembre 2020 ; - Condamner la société Interplages à payer à la société Talent Finder la somme de 5 000 euros pour résistance abusive ; - Condamner la société Interplages à payer à la société Talent Finder la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 mars 2025. La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS La société Interplages allègue que : - Le recrutement réalisé le 27 septembre 2020, par la société Sas Interplages, ne peut pas se rattacher au contrat de prestations de services signé le 18 janvier 2019 entre la société Sarl Interplages et la société Talent Finder dans la mesure où la société Sas Interplages n'était pas partie au contrat. - De plus, le contrat signé le 18 janvier 2019 a pris fin avec l'embauche de la première candidate le 16 juillet 2020. La société Talent Finder réplique : - Dans le cadre du contrat de prestation de service de recrutement signé par les parties le 18 janvier 2019, la société Talent Finder a proposé une candidate à la société Interplages, laquelle a été embauchée.  - Suite à la démission de celle-ci, la société Talent Finder est intervenue en urgence pour proposer un nouveau candidat. Cette prestation a donné lieu à la facture n°710088 du 8 octobre 2020 pour la somme de 8 400 euros TTC en application du contrat.  - Or, c'est en application du contrat signé le 18 janvier 2019 que la société Sarl Interplages a sollicité la société Talent Finder pour une nouvelle opération de recrutement.  L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L'article 1104 du code civil dispose « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». La société Talent Finder et la société Sarl Interplages ont conclu le 18 janvier 2019 un contrat ayant pour objet : « de fixer les termes et conditions dans lesquelles le prestataire s'engage à réaliser une ou plusieurs prestations de service de recrutement qui seraient demandées par le client pendant la durée prévue à l'article 2. » Aux termes de ce contrat, la SARL Interplages était représentée par M. [O], gérant de celle-ci, le contrat de prestation de service ayant été signé par Mme [O], directrice de l'agence Interplages.La société Talent Finder a réalisé une prestation de recrutement pour la société Interplages ce qui a abouti à l'embauche de Mme [V] le 16 juillet 2019. Mme [V] ayant démissionné, Mme [O] a contacté M. [K] de la société Talent Finder par courriel du 18 août 2020, ayant pour objet « Accusé démission [T] [V] » : « Suite à fil ce jour, voici le mail + la pièce jointe. Pouvez-vous nous envoyer d'autres profils en urgence' » Par courriel du 3 septembre 2020, M. [W] informait M. [K] de la société Talent Finder qu'il souhaitait intégrer l'agence Interplages de [Localité 5] à compter du 7 octobre 2020. M. [W] évoquait également l'entretien qu'il avait eu avec Mme [O] quant à l'aménagement de ses horaires de travail. Il est versé un contrat de travail en date du 27 septembre 2020 conclu entre la SASU Interplages et M. [W], qui exercera l'activité de comptable pour le compte du cabinet Interplages SASU et sera affecté à son établissement situé à [Adresse 6]. Il y est précisé que le salarié exercera ses fonctions sous l'autorité et dans le cadre des instructions données par Mme [O] ou de toute personne qui pourra lui être substituée. Il résulte de l'extrait Kbis de la SASU Interplages que Mme [O] est présidente de celle-ci. Le fait que M. [W] ait été embauché par la SASU Interplages alors que le contrat de recrutement a été conclu entre la société Talent Finder et la SARL Interplages est indifférent en ce que Mme [O] au nom de cette dernière a sollicité la société Talent Finder pour le recrutement d'un comptable dans le cadre du contrat de prestation de service. Le fait que le salarié ait été affecté dans une autre entité du groupe est inopposable à la société Talent Finder. La SARL Interplages allègue que le contrat de prestation de recrutement d'une durée d'un an a pris fin après l'embauche de Mme [V]. L'article 2 du contrat stipule qu'il a été conclu pour une durée d'un an à compter de sa prise d'effet, renouvelable par tacite reconduction par périodes successives d'un an sauf dénonciation par l'une ou l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception trois mois avant l'échéance du terme en cours. Aucune des parties ne justifiant avoir résilié le contrat, celui-ci était toujours en cours en octobre 2020, lors de l'embauche de M. [W]. La SARL Interplages ne précise pas à quel titre elle a contacté la société Talent Finder pour le recrutement d'un nouveau comptable, par courriel du 18 août 2020, lorsque Mme [V] a démissionné. Le 13 octobre 2020, Mme [O], directrice de l'agence Interplages a adressé le courriel suivant à M. [K] de la société Talent Finder : « compte tenu du départ d'[T] dans le délai d'1 an moins 1 jour et étant rappelé que le contrat signé à l'époque Grey C. en PJ prévoyait la garantie de 1 an, le contrat TF ayant été signé lors de votre changement de structure, je vous propose 2000 euros HT pour votre intervention pour continuer nos bonnes relations commerciales. » Aux termes de ce courriel, Mme [O], directrice de l'agence Interplages, reconnaît l'intervention de la société Talent Finder dans le recrutement de M. [W], invoque la garantie d' un an sans autre précision et impose à sa cocontractante le coût de sa prestation pour ne pas régler la facture dont le paiement lui a été réclamé par courriel du 8 octobre 2020. Les pièces versées aux débats démontrent que la SARL Interplages a bénéficié d'une prestation de service de la société Talent Finder, en exécution du contrat conclu le 18 janvier 2019, pour le recrutement de M. [W], en qualité de comptable. L'application d'une garantie, en exonération de paiement de toute facture de recrutement, n'est pas invoquée aux termes des écritures. En conséquence, la demande de la société Talent Finder en paiement de sa facture, est fondée et le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Interplages à verser à la société Talent Finder la somme de 8 400 euros TTC avec intérêt au taux égal à 3 fois le taux légal à compter du 3 novembre 2020, date de la mise en demeure de payer. Il sera également confirmé en ce qu'il a condamné la société Interplages à verser à la société Talent Finder la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Sur la demande de dommages et intérêts de la société Talent Finder pour résistance abusive de la société Ares L'article 1231-1 du code civil énonce que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » La société Talent Finder ne justifie d'aucun préjudice autre que le retard à s'acquitter des sommes dues, déjà réparé par l'allocation des intérêts moratoires conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil. Sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil sera rejetée. Sur les demandes accessoires Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées. La société Interplages sera condamnée aux dépens d'appel et devra verser à la société Talent Finder la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement qui a rejeté la demande à ce titre de la société Interplages sera confirmé. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement du 23 janvier 2023 du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la SARL Interplages à verser à la société Talent Finder la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de la SARL Interplages sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL Interplages aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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