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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 06 février 2024. 2308093

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2308093

Date de décision :

6 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, M. B C, représenté par Me Tabordet-Merigoux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2023 par lequel le maire de la commune de Gif-sur-Yvette a délivré à M. A D un permis de construire valant permis de démolir pour la démolition d'une maison d'habitation et la réalisation d'une maison individuelle sur un terrain situé 20 rue de Vaugondran, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Gif-sur-Yvette et de M. D la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, la commune de Gif-sur-Yvette conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2024, M. C déclare se désister de la présente requête. Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2024, la commune de Gif-sur-Yvette déclare prendre acte du désistement de M. C. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Virginie Caron, première conseillère, en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2024, le requérant a déclaré se désister de la présente requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de commune de Gif-sur-Yvette présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C. Article 2 : Les conclusions de la commune de Gif-sur-Yvette présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à la commune de Gif-sur-Yvette et à M. A D. Fait à Versailles, le 6 février 2024. La magistrate désignée, signé V. Caron La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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