Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Norbert X..., demeurant à Saint-Mandé (Val-de-Marne), 9, ter, avenue Daumesnil,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre-section A), au profit :
1°/ de la Société Etablissements LELIEVRE, dont le siège social est sis à Aytre (Charente-Maritime), zone artisanale de Belle Aire, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,
2°/ de Monsieur Y..., demeurant à La Rochelle (Charente-Maritime), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la Société Etablissements LELIEVRE,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur ; M. Jouhaud, conseiller ; Mme Flipo, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Garaud, avocat de la Société Etablissements Lelièvre et de M. Y..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la Société Etablissements Lelièvre, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'après avoir exactement retenu qu'il incombait à M. X... de prouver les faits constitutifs du dol qu'il invoquait pour échapper aux obligations nées de l'engagement de caution solidaire qu'il avait souscrit, la cour d'appel a estimé que l'intéressé, outre qu'il n'apportait pas le moindre commencement de preuve à l'appui de ses allégations, n'avait pu ignorer les risques afférents à cet engagement ; que, sous le couvert du grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend, en réalité, qu'à remettre en discussion cette appréciation qui est souveraine ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs envers la Société Etablissements Lelièvre et M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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