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Cour de cassation, 09 février 1993. 92-83.654

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-83.654

Date de décision :

9 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRAN&AIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - DELAINE Denis, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 19 février 1992, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu d'informer sur sa plainte contre Dominique X... des chefs d'attentat à la Constitution, complicité d'attentat à la Constitution, complicité d'usurpation de titre professionnel, violences commises par un fonctionnaire public, menace sous condition d'une atteinte aux personnes et dénonciation calomnieuse ; Vu l'article 575, alinéa 2, 1° du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 575, alinéa 2, 6° du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt ne vise pas le mémoire de la partie civile déposé le 30 octobre 1991 et ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les dispositions de l'article 198 du Code de procédure pénale doivent être interprétées en ce sens que, pour être recevables, les mémoires doivent être déposés au greffe de la chambre d'accusation au plus tard la veille de l'audience ; que, dès lors le mémoire déposé le 30 octobre 1991, jour de l'audience de la chambre d'accusation, n'était pas recevable et n'avait pas à être visé par l'arrêt attaqué ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième, sixième et septième branches, tiré de la violation de l'article 575, alinéa 2, 5° ; "en ce que l'arrêt attaqué aurait omis de statuer sur des chefs d'inculpation et de répondre à des chefs péremptoires de conclusions" ; Et sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt n'a pas répondu aux demandes de supplément d'information de la partie civile" ; Les moyens étant réunis ; Vu ledit article, ensemble l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que les arrêts des chambres d'accusation sont déclarés nuls s'il a été omis de prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties ; Attendu en outre que, lorsque deux infractions sont connexes, un acte interruptif de prescription concernant l'une d'elles a nécessairement le même effet à l'égard de l'autre ; Attendu que l'arrêt attaqué confirme l'ordonnance du juge d'instruction déclarant prescrits le délit de complicité d'usurpation de titres et le délit de menaces d'une atteinte aux personnes avec ordre de remplir une condition, le premier depuis le mois de janvier 1990, le second depuis les mois de juin, septembre et novembre 1990 ; que, pour refuser de requalifier en établissement et usage d'attestation de faits matériellement inexacts les faits dénoncés par la plainte initiale comme une dénonciation calomnieuse, elle énonce qu'une telle requalification se heurte à la prescription de l'action publique acquise le 31 octobre 1990 avant le dépôt de la plainte ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans examiner l'argumentation des mémoires de la partie civile qui soutenait que la prescription avait été interrompue par la plainte avec constitution de partie civile déposée le 2 octobre 1989 contre un nommé Krebs pour des faits, selon elle, connexes à ceux dénoncés par la plainte du 27 février 1991, la chambre d'accusation a méconnu les principes ci-dessus rappelés et les textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs ; CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers, en date du 19 février 1992, en toutes ses dispositions ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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