Cour de cassation, 22 octobre 1997. 96-86.186
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-86.186
Date de décision :
22 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... André, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, du 31 octobre 1996, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amende et a constaté l'annulation de son permis de conduire en fixant à 1 an le délai avant l'expiration duquel il ne pourrait solliciter un nouveau permis ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 3 du décret 85-1519 du 31 décembre 1985 et des principes généraux du droit ;
Attendu que, pour condamner André X... du chef de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'arrêt attaqué énonce, à bon droit, que, s'il est loisible au juge, en se référant aux dispositions de l'article 3 du décret du 31 décembre 1985, d'interpréter les mesures du taux d'alcoolémie effectuées au moyen d'un éthylomètre, ce n'est pour lui qu'une possibilité et non une obligation;
que la juridiction du second degré relève qu'en l'espèce, les deux contrôles, effectués à quinze minutes d'intervalle, ont révélé des alcoolémies de 0,43 mg/L et de 0,45 mg/L et que les gendarmes ont constaté que le prévenu, qui n'a pas contesté avoir consommé de l'alcool, avait les yeux rouges et que son haleine dégageait une tr s forte odeur d'alcool ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, l'arrêt attaqué a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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