Cour de cassation, 21 octobre 1997. 96-86.143
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-86.143
Date de décision :
21 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- BENOIT Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 25 octobre 1996, qui, pour délit de fuite, l'a condamné à une amende de 20 000 francs, a ordonné la suspension de son permis de conduire pendant 1 an et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires ampliatif, complémentaire et personnel produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel ;
Attendu que ce mémoire ne porte pas la signature du demandeur;
que, ne répondant pas aux conditions de forme prescrites par l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif pris de la violation des articles L. 2, L. 14, L. 15, L. 16 et L. 17 du Code de la route, 434-10, 434-44 et 434-45 du nouveau Code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Georges Y... coupable de délit de fuite ;
"aux motifs qu'Emile C... a exposé qu'étant à l'arrêt à un feu rouge, au volant de sa Fiat Tipo, un véhicule Mercedes s'était garé devant lui sur le passage pour piétons et afin sans doute de dégager celui-ci, avait reculé et heurté l'avant de sa voiture, puis avait redémarré sans laisser son identité;
qu'un témoin, M. B..., confirmait cette version des faits;
que Georges Y..., identifié par son numéro de plaque minéralogique, a, tout au long de la procédure, contesté les faits, donnant de ceux-ci une version totalement différente, selon laquelle Emile C... l'aurait tamponné à l'arrière de son véhicule et tenterait ainsi de lui faire payer des dommages dont il ne serait pas responsable;
qu'il produit des pièces nouvelles pour tenter de faire accroire qu'il est en réalité la victime d'Emile C... ; qu'il soumet à l'appréciation de la Cour une attestation non datée mais postérieure au 4 Septembre 1996, de Fanny A..., ex-concubine d'Emile C..., selon laquelle ce serait celui-ci qui aurait heurté l'arrière du véhicule de Georges Y... et qu'avec M. B..., qu'il connaissait, ils avaient décidé de commettre une escroquerie;
qu'il soutient sur les affirmations de Fanny A..., que M. B... a fait un faux témoignage en faveur d'Emile C...;
que, toutefois, dans le cadre de l'information judiciaire, l'expert X..., missionné par le juge d'instruction, a clairement conclu à la responsabilité de Georges Y... en soulignant que les dégâts subis par la Fiat Tipo ont été occasionnés par la boule d'attelage de la Mercedes et que celle-ci, en reculant, a, sous l'effet dynamique, fait remonter le pare choc de la Fiat qui va prendre appui sur la calandre et les phares;
que la Cour émet les plus expresses réserves sur la qualité du témoignage de Fanny A... qui venait de quitter Emile C... le 4 février 1996 et qui, in fine, "souhaite être dédommagée sans exagérer";
que cette dernière phrase exprime clairement une demande de rémunération, ce qui pourrait qualifier le faux témoignage et la subornation de témoin ; qu'en conséquence, ce témoignage sera rejeté;
que, dans ces conditions, la Cour confirmera la décision du tribunal sur le principe de la culpabilité (arrêt, pages 4 et 5) ;
"alors que, dans ses conclusions d'appel, le prévenu a expressément fait valoir qu'eu égard aux liens qui l'unissait à la partie civile, pour être un ami personnel et un ancien collègue de travail d'Emile C..., M. B... - qui, en réalité n'avait aucunement assisté à l'accident litigieux - avait délivré un faux témoignage confirmant la thèse du plaignant, à la demande de ce dernier, et à seule fin de permettre à la partie civile d'obtenir de son assureur l'indemnisation des dégâts subis par son véhicule;
qu'ainsi, en confirmant la décision des premiers juges, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions du prévenu, tendant à démontrer la fausseté du témoignage fourni par M. B..., et partant, la duplicité du plaignant, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la juridiction du second degré, répondant comme elle le devait aux conclusions qui lui étaient soumises, a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
Qu'ainsi le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif pris de la violation des articles L.2, L.14, L.15, L. 16 et L.17 du Code de la route, 132-19, 132-20, 132-24, 434-10, 434-44 et 434-45 du nouveau Code pénal, 427, 485, 512, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, qui a déclaré Georges Y... coupable de délit de fuite, l'a condamné à 20 000 francs d'amende et ordonné la suspension de son permis de conduire pour une durée de 1 an ;
"aux motifs que la Cour confirmera la décision du tribunal sur le principe de la culpabilité (arrêt, page 5) ;
"alors que, si sur l'appel du ministère public, la cour d'appel peut aggraver le sort du prévenu et lui infliger une peine supérieure à celle retenue par les premiers juges, elle doit motiver sa décision sur ce point;
qu'en l'espèce, méconnaît les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale, la cour d'appel qui, après s'être bornée à énoncer qu'il convenait - sur le principe de la culpabilité - de confirmer la décision du tribunal, lequel a condamné Georges Y... à une amende de 10 000 francs et ordonné la suspension de son permis de conduire pendant 8 mois, décide, sans mieux s'en expliquer, d'infliger au demandeur une amende de 20 000 francs et la suspension de son permis de conduire pendant 1 an" ;
Attendu que la détermination de la peine par les juges, dans les limites fixées par la loi, relève d'une faculté dont ils ne doivent aucun compte et à laquelle l'article 132-24 du Code pénal n'a apporté aucune restriction ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani, M. Roger conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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