Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[16]
JUGEMENT RENDU LE 28 Mars 2025
N° RG 23/06378 - N° Portalis DB22-W-B7H-RMFH
DEMANDEUR :
Madame [E] [W] [K] [F]
née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 14]
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 12]
non comparante, représentée par Me Karine ROUSSELOT-WEBER, avocat au barreau de VERSAILLES, case 301
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [V] [R]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 13]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :Sophie CAZALAS
Greffier :Franck POTIER
Copie exécutoire à : Me Karine ROUSSELOT-WEBER
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
DEBATS :
A l’audience tenue le 25 Novembre 2024 en chambre du Conseil, devant Sophie CAZALAS juge délégué chargé des afffaires familiales assistée de Franck POTIER, greffier, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [F] et Monsieur [L] [R] se sont mariés le [Date mariage 2] 2005 devant l'officier d'état civil de la mairie de [Localité 18], sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus trois enfants : :
- [J] [R] né le [Date naissance 7] 1988,
-[X] [R] née le [Date naissance 9] 1989,
-[D] né le [Date naissance 8] 1993 à [Localité 20].
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2023, Madame [E] [F] a assigné Monsieur [L] [R] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 28 novembre 2023 au tribunal judiciaire de Versailles sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance du 19 décembre 2023, le juge de la mise en état, statuant sur les mesures provisoires, a notamment :
-constaté que les époux résident séparément :
Madame [E] [F] au [Adresse 3] à [Localité 21][Adresse 11]) ;Monsieur [L] [R] au [Adresse 4] à [Localité 17] ;-fait défense à chacun d’eux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon l’autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si besoin est,
-attribué à Monsieur [L] [R] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 4] à [Localité 17], bien en location, à charge pour l'époux de s'acquitter des charges afférentes à son occupation ;
-ordonné en tant que besoin que chacun des époux reprenne ses effets personnels ;
-fait défense à chacun d'eux de troubler son conjoint à sa résidence sinon l'autorisons à faire cesser le trouble par tous moyens de droit, même avec l'aide de la force publique si besoin est ;
-attribué la jouissance du véhicule commun à Madame [E] [F], à charge pour elle de s'acquitter du crédit et charges afférentes ;
-dit que les époux établiront un déclaration séparée pour les revenus perçus en 2023 et que chacun prendra en charge sa propre imposition ;
-dit que les mesures provisoires entreront en vigueur le 17 octobre 2023 ;
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
-réservé les dépens ;
Dans ses dernières conclusions signifiée le 19 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [E] [F] demande au juge de :
-prononcer le divorce des époux Monsieur [L] [R] et de Madame [E] [P] en application des dispositions des articles 237 et 238 pour altération définitive du lien conjugal,
-ordonner la mention du jugement à intervenir :
en marge de l’acte de mariage des époux dressé par-devant l’Officier d’État civil le 11 juin 2005 par-devant l’officier d’état civil de [Localité 18], sans contrat de mariage préalable. en marge des actes de naissance des époux. -autoriser sur le fondement de l’article 264, alinéa 2, du Code civil, Madame [E] [P] à conserver l’usage patronymique de son époux avec adjonction de son propre patronyme comme suit : [P]
-dire, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que les époux [P] ont pu s'accorder par contrat de mariage ou pendant l'union;
-donner acte à Madame [E] [P] de la proposition qu’elle a formulée en application de l’article 257-2 du Code civil, dans le dispositif de la présente assignation, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
-fixer la date des effets du divorce au jour de la séparation effective, soit au 17 juin 2023
-dire et juger que les dépens seront partagés par moitié.
-ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Monsieur [L] [R] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture de la procédure été rendue le 13 mai 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 25 novembre 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, mise à disposition au greffe
Vu l'assignation en divorce délivrée le 17 octobre 2023 par Madame [E] [F],
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires rendue le 19 décembre 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles,
CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [E] [W] [K] [F] née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 15], (Val-de-Marne)
et de :
Monsieur [L] [V] [R], né le [Date naissance 10] 1966 à [Localité 22] (Martinique),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2005 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 18] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 19] ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 17 juin 2023 ;
DIT que l’épouse conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [E] [F] aux dépens ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie, et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025 par Sophie CAZALAS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Franck POTIER, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement .
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Franck POTIER Sophie CAZALAS
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