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Cour de cassation, 19 janvier 1994. 90-41.824

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-41.824

Date de décision :

19 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant "Le Chêne Blanc", Le Favril Eglise, Courville (Finistère), en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1990 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société Thymerais matériaux, société anonyme dont le siège est rue du maréchal Leclerc, Châteauneuf-en-Thymerais (Eure-et-Loir), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de la société Thymerais matériaux, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1184 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en juillet 1962 par la société Thymerais matériaux, a été nommé, à la suite de promotions successives, directeur commercial ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires, d'indemnité de congés payés y afférents et de paiement de samedis travaillés, en soutenant que l'employeur avait modifié le mode de calcul de sa rémunération dans un sens qui lui était préjudiciable ; que le conseil de prud'hommes ayant rejeté ses demandes, il les a renouvelées en appel, en formant une demande nouvelle en résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement de dommages-intérêts, ainsi qu'en demandant, à titre subsidiaire, de dire que la rupture s'analysait en un licenciement lui donnant droit à des indemnités de rupture et à des dommages-intérêts pour rupture abusive ; qu'un premier arrêt a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et ordonné une expertise sur l'évaluation de la réparation du préjudice du salarié ; Attendu que, pour n'accorder au salarié que la somme de un franc à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel énonce qu'en dehors de la perte de salaire qu'il a subie, le salarié ne justifie d'aucun préjudice autre que de principe ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'allocation d'une somme, au titre d'une perte de salaire pour la période antérieure à la rupture, ne pouvait constituer la réparation du préjudice subi par le salarié du fait de la résiliation aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition allouant à M. X... un franc à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 24 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Thymerais matériaux, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-01-19 | Jurisprudence Berlioz