Cour de cassation, 21 mai 1991. 88-44.310
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-44.310
Date de décision :
21 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Lucienne X..., demeurant ... (Dordogne),
en cassation d'un jugement rendu le 7 juillet 1988 par le conseil de prud'hommes de Périgueux (section industrie), au profit de Mme Céline Y..., demeurant ... (Dordogne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1991, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., au service de Mme Y... du 1er septembre au 28 octobre 1987 en qualité de couturière à mi-temps, fait grief au jugement attaqué ( conseil de prud'hommes de Périgueux, 7 juillet 1988) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de complément de salaire d'octobre 1987, alors, selon le moyen, que, pour statuer ainsi, le conseil de prud'hommes n'avait pas tenu compte, sur le premier chef de sa demande, des deux attestations régulières qu'elle avait produites, sur le second, de ce qu'elle avait établi que son salaire mensuel avait été fixé à 2 500 francs ; qu'ainsi, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve qui leur étaient soumis, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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