Tribunal Administratif de Paris, 17 février 2025. 2504210
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2504210
Date de décision :
17 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 17 février 2025, Mme A B, représenté par Me Diop, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui renouveler son récépissé de demande de titre de séjour dès le prononcé de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- elle justifie de l'existence d'une situation d'urgence ;
- l'absence de récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir.
Par un mémoire enregistré le 17 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'elle est mal fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l'audience publique du 17 février 2025, tenue en présence de Mme Depousier, greffier, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
2. Par la présente requête, Mme B d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, il résulte de l'instruction que le préfet de police, par un arrêté du 4 février 2025, a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Dans ces conditions, en ne lui renouvelant pas son récépissé de demande de titre de séjour, le préfet de police n'a pas porté d'atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 février 2025.
La juge des référés,
Signé
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2504210/9
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