Texte intégral
Ordonnance n° 23/00292
09 Novembre 2023
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N° RG 23/00755 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F57O
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Juge des contentieux de la protection de THIONVILLE
13 Décembre 2022
11-22-526
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
3ème Chambre
ORDONNANCE D'INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
neuf novembre deux mille vingt trois
APPELANTE :
L'UDAF DE LA MOSELLE ès qualités de tuteur de Monsieur [Z] [O]
[Adresse 2]
Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 57463-2023-000491 du 06/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
S.A. HLM VIVEST venant aux droits de la SA LOGI EST
[Adresse 1]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 septembre 2023, en audience publique, devant Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de chambre en charge de la mise en état, et mise en délibéré au 09 Novembre 2023 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour.
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
Ordonnance contradictoire susceptible de déféré conformément à l'article 916 du code de procédure civile, signée par Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 13 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection de Thionville a:
- prononcé la résiliation du bail liant la SA d'HLM Vivest et M. [O] [Z] représenté par l'UDAF de la Moselle et ordonné l'expulsion de celui-ci, sans réduction des délais d'expulsion
- fixé l'indemnité d'occupation mensuelle due par l'UDAF de la Moselle ès qualités de tuteur de M. [Z] à la SA d'HLM Vivest à la somme de 495,58 euros et l'a condamnée à verser cette somme jusqu'à la libération des lieux avec revalorisation de l'indemnité dans les conditions du loyer
- condamné l'UDAF de la Moselle ès qualités de tuteur de M. [Z] à verser à la SA d'HLM Vivest la somme de 400 e au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le jugement a été signifié à l'UDAF de la Moselle ès qualités de tuteur de M. [Z] par acte d'huissier du 16 janvier 2023 remis à personne habilitée.
Par déclaration d'appel adressée par courrier et sans ministère d'avocat au greffe de la cour le 20 janvier 2023, l'UDAF de la Moselle ès qualités de tuteur de M. [Z] a indiqué faire appel du jugement du 13 décembre 2022 (RG 23/755).
Par courrier du 5 avril 2023, le greffe a rappelé à l'appelante que l'appel doit être formé par avocat et par voie électronique à peine d'irrecevabilité soulevée d'office et l'a invitée à présenter ses observations sur la recevabilité de son appel.
L'UDAF de la Moselle ès qualités de tuteur de M. [Z] a déposé une seconde déclaration d'appel par message électronique du 18 avril 2023 et par avocat (RG 23/926).
Par ordonnance du 11 mai 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des deux procédures sous le RG 23/755.
Par message électronique du 12 mai 2023, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations des parties sur la recevabilité du second appel et a convoqué les parties à une audience sur incident.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident du 11 septembre 2023, l'UDAF de la Moselle ès qualités de tuteur de M. [Z] demande au conseiller de la mise en état de disjoindre les deux appels et de déclaré recevable celui interjeté le 18 avril 2023 sous le RG 23/926.
Elle expose que la déclaration d'appel faite sans avocat est entachée d'une nullité de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile, que l'aide juridictionnelle a été accordée à M. [Z] le 6 avril 2023, que l'avocat désigné le 18 avril 2023 a déposé une déclaration d'appel régulière le même jour, que la demande d'aide juridictionnelle a interrompu le délai d'appel et que la seconde déclaration d'appel est recevable. Elle ajoute que M. [Z] a été expulsé le 12 septembre 2023 et que l'appel est devenu sans objet.
La SA d'HLM Vivest a constitué avocat le 13 juillet 2023 et n'a déposé aucune conclusion sur incident.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du premier appel, selon les articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile, l'appel doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être déposé au greffe de la cour par avocat et par voie électronique.
Il est rappelé que le défaut de saisine régulière de la cour d'appel, sanctionné par l'article 930-1 du code de procédure pénale, ne constitue pas un vice de forme ou de fond, comme allégué, mais une fin de non recevoir, de sorte que l'appelante est mal fondée à invoquer la nullité de cette déclaration d'appel.
L'appel ayant été formé appel par un formulaire Cerfa sans ministère d'avocat alors qu'il s'agit d'une procédure avec représentation obligatoire, est en conséquence irrecevable. Il s'ensuit que cet acte d'appel n'a pas interrompu le délai d'appel.
Sur le second appel formé par voie électronique et par avocat le 18 avril 2023, il est relevé que le jugement a été signifié à l'UDAF de la Moselle par acte d'huissier du 16 janvier 2023 et que celle-ci a déposé un dossier d'aide juridictionnelle le 20 janvier 2023 ainsi qu'il ressort de la décision du BAJ du 6 avril 2023.
La demande d'aide juridictionnelle déposée dans le délai d'appel a interrompu ce délai jusqu'à la décision du BAJ, conformément à l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 relatif à l'aide juridictionnelle, et le second appel a été formé par avocat et par voie électronique le 18 avril 2023, soit dans le délai d'un mois suivant la décision d'aide juridictionnelle. Il est précisé que les dispositions de l'article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile ne sont pas applicables puisque l'irrecevabilité du premier appel a été prononcée postérieurement au second appel, lequel a été formé avant l'expiration du délai d'appel. Il s'ensuit que le second appel formé le 18 avril 2023 est recevable.
Il convient en conséquence d'ordonner la disjonction des procédures, de prononcer l'irrecevabilité de l'appel formé le 20 janvier 2023, de déclarer recevable la déclaration d'appel du 18 avril 2023 et de renvoyer la procédure RG 23/926 à l'audience de mise en état du 14 décembre 2023.
L'appelante doit être condamnée aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevable l'appel formé le 20 janvier 2023 par l'UDAF de la Moselle ès qualités de tuteur de M. [Z] à l'encontre du jugement rendu le 13 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Thionville (RG 23/755) ;
DECLARE recevable la déclaration d'appel formée le 18 avril 2023 par l'UDAF de la Moselle ès qualités de tuteur de M. [Z] à l'encontre du jugement rendu le 13 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Thionville (RG 23/926) ;
ORDONNE la disjonction des deux procédures ;
RENVOIE la procédure RG 23/926 à l'audience de mise en état du 14 décembre 2023 ;
CONDAMNE l'UDAF de la Moselle ès qualités de tuteur de M. [Z] aux dépens de l'incident.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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