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Cour de cassation, 15 décembre 1998. 97-10.165

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-10.165

Date de décision :

15 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. François Y..., 2 / Mme Brigitte B..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre, Section B), au profit : 1 / de Mme Ida X..., épouse A..., demeurant ..., 2 / du syndicat des copropriétaires du ..., pris en la personne de son syndic, la société Jeannot et Cie, dont le siège est ..., 3 / de la société civile immobilière (SCI) ..., dont le siège est ..., 4 / de la société Acquisitions et gestions immobilières (Agimo), dont le siège est 1, place des Degrés, "Le Voltaire", 92800 Puteaux, 5 / de la société Sofapi, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat des époux Y..., de Me Thouin-Palat, avocat de Mme A..., de la SCP Gatineau, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., de Me Foussard, avocat de la société Agimo, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux époux Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCI ... et la société Sofapi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, d'une part, constaté qu'il résultait du contrat de bail du 15 janvier 1956 et du plan ancien de l'immeuble que l'annexion de l'emplacement de la cave numéro 10, par le propriétaire de la cave numéro 11, était antérieure à 1956, que Mme Z..., auteur des époux A..., s'était conduite en propriétaire de cet emplacement dès avant cette date, puis, en 1956, en donnant ce local à bail aux époux A..., lesquels s'étaient comportés de même jusqu'au 17 novembre 1989, après leur acquisition des locaux loués, et ayant, d'autre part, relevé que si, après 1956, l'accès direct au sous-sol avait été supprimé et remplacé par une cloison, cela n'avait pu rendre l'annexion de la cave numéro 10 clandestine puisque, malgré un désordre manifeste dans l'attribution des caves de l'immeuble, la disparition de la cave numéro 10 pouvait être constatée par tout copropriétaire qui, muni du plan des lieux, se serait intéressé à la répartition des caves, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments, a souverainement retenu que la prescription acquisitive trentenaire de la cave numéro 10 était acquise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à Mme A... la somme de 9 000 francs, à la société Agimo la somme de 9 000 francs et au syndicat des copropriétaires du ... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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