Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 08 novembre 2022. 2202353
Juridiction :
Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
Numéro de pourvoi :
2202353
Date de décision :
8 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête, enregistrée sous le n°2202353 le 5 novembre 2022 et un mémoire enregistré le 8 novembre 2022, M. B E, représenté par Me Gauché demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de présentation tous les mercredis et samedis, y compris les jours fériés et/ou chômés à la gendarmerie de Langeac à 10h ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'erreur de droit ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet de la Haute-Loire a produit des pièces les 7 et 8 novembre 2022.
II- Par une requête, enregistrée sous le n°2202354 le 5 novembre 2022 et un mémoire enregistré le 8 novembre 2022, Mme A D, représentée par Me Gauché demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Loire l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de présentation tous les mercredis et samedis, y compris les jours fériés et/ou chômés à la gendarmerie de Langeac à 10h ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'erreur de droit ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet de la Haute-Loire a produit des pièces les 7 et 8 novembre 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les observations de Me Bourg substituant Me Gauché qui indique s'en remettre à ses écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes n° 2202353 et n° 2202354 concernent la situation d'un couple, présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes de M. E et Mme D, il y a lieu de prononcer leur admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-40 du 23 août 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 43-2022-128, le préfet de la Haute-Loire a donné à M. Antoine Planquette, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Loire une délégation à l'effet de signer toutes décisions relevant des attributions de l'Etat dans ce département l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées, qui ont été au demeurant produites à l'instance par le préfet de la Haute-Loire, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, les arrêtés du 28 octobre 2022 assignant à résidence M. E et Mme D pour une durée de 45 jours comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, ils sont suffisamment motivés.
6. En troisième lieu, aucune disposition législative, réglementaire ou conventionnelle, ni aucun principe ne fait légalement obstacle à ce que l'autorité administrative, lorsqu'elle assortit la décision de transfert d'une mesure d'assignation à résidence, mesure alternative moins contraignante au placement en rétention, oblige le ressortissant étranger devant quitter le territoire, dans le cadre de la fixation des modalités d'exécution de la mesure d'assignation à résidence et afin de permettre l'éloignement de ce ressortissant étranger et des enfants l'accompagnant, à se présenter auprès des services de police avec ses enfants mineurs, lesquels ne sont pas concernés par une mesure d'assignation, sous réserve d'une erreur d'appréciation
7. En l'espèce, en imposant aux requérants à titre de contrôle de se présenter tous les mercredis et samedis, y compris les jours fériés et/ou chômés à la gendarmerie de Langeac à 10h accompagnés de leurs enfants mineurs et en l'absence d'éléments pertinents invoqués par M. E et Mme D quant à la situation de ceux-ci, le préfet de la Haute-Loire n'a ni méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ni entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation des requérants.
8. En dernier lieu, si les requérants soutiennent que les arrêtés attaqués sont entachés d'une erreur de droit, ils n'assortissent pas leur moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. E et Mme D ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 28 octobre 2022 par lesquels le préfet de la Haute-Loire les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de présentation tous les mercredis et samedis, y compris les jours fériés et/ou chômés à la gendarmerie de Langeac à 10h.
D E C I D E :
Article 1er : M. E et Mme D sont admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Mme A D et au préfet de la Haute-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 202La magistrate désignée,
L. C La greffière,
I. SUDRE
La République mande et ordonne au le préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2,2202354
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