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Tribunal Administratif de Limoges, 10 octobre 2024. 2301652

Juridiction :

Tribunal Administratif de Limoges

Numéro de pourvoi :

2301652

Date de décision :

10 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une protestation reçue par courriel, enregistrée le 25 septembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler les opérations du second tour des élections qui se sont déroulées le 24 septembre 2023 en vue du renouvellement partiel des conseillers municipaux de la commune de Paudy. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". 3. Par un courrier du 25 septembre 2023 dont il a accusé réception le 29 septembre suivant, M. B a été invité à régulariser la présentation de sa protestation électorale en transmettant par courrier postal au greffe du tribunal un exemplaire original signé de celle-ci. En dépit de ce courrier, qui l'informait de ce que, à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours, sa protestation serait considérée comme irrecevable, M. B n'a pas régularisé celle-ci dans le délai qui lui a été imparti ni, au demeurant, postérieurement à l'expiration de ce délai. Il suit de là que la protestation présentée par M. B est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La protestation de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Limoges, le 10 octobre 2024. Le vice-président, F-J REVEL La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour la Greffière en Chef, La Greffière, M. DUCOURTIOUX jb

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