Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
17 Septembre 2024
N° RG 23/03184 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NEJ5
Code NAC : 72A
S.D.C. [Adresse 6]
C/
[B] [B] [U], [L] [T] épouse [B] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 17 septembre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président
Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 11 Juin 2024 devant Anne COTTY, Première Vice-Présidente Adjointe, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par Didier FORTON, Premier Vice-Président
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DEMANDEUR
Syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 6], sis 2 à [Adresse 1], représenté par son syndic la société SEGINE immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 642 032 130 dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Me Stéphanie DUPLAINE, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Dominique DEMEYERE, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [B] [U], demeurant [Adresse 4]
Madame [L] [T] épouse [B] [U], demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Mamadou KONATE, avocat au barreau du Val d’Oise
Par acte d'huissier du 19 mai 2023, le syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 6], sis [Adresse 3], représenté par son syndic en fonctions, la société SEGINE, a fait assigner devant ce tribunal Monsieur, sans prénom [B] [U] et Madame [L] [T], épouse [B] [U], aux fins de les voir condamnés solidairement à lui payer les sommes suivantes :
- 6.041,37 euros relatifs aux charges et travaux impayés entre 1er avril 2019 au 1er janvier 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 février 2022 ;
- 4.007,40 euros au titre des frais contentieux en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- 2.000 euros au titre des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi par la copropriété privée des fonds nécessaires à l'entretien et à la gestion de l'immeuble ;
- 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 du Code civil ;
NE PAS ECARTER l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique Monsieur, sans prénom [B] [U] et Madame [L] [T], épouse [B] [U] sollicitent de voir :
DECLARER que les sommes dues par Monsieur [B] [U] et Madame [L] [T] épouse [U] sont échelonnées sur une période de 24 mois ;
DEBOUTER le demandeur de sa demande de condamnation à 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et à 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 11 juin 2024 puis mise en délibéré au 17 septembre 2024 ;
MOTIFS
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En vertu de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun ainsi qu'à celles relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes ;
Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats :
- la matrice cadastrale et le relevé des formalités de publicité foncière dont il résulte que Monsieur, sans prénom [B] [U] et Madame [L] [T], épouse [B] [U] est propriétaire de biens et droits immobiliers dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant les lots 69 et 203 ;
- le décompte des charges impayées ;
- les appels de fonds ;
- les procès-verbaux des assemblées générales ayant régulièrement approuvé les comptes concernés et voté les budgets prévisionnels ;
Dès lors, il apparaît que le demandeur justifie partiellement sa demande en principal et il y aura lieu en conséquence de condamner solidairement Monsieur, sans prénom [B] [U] et Madame [L] [T], épouse [B] [U] à payer au syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 6], sis [Adresse 3] la somme de 6.041,37 euros relatifs aux charges et travaux impayés entre 1er avril 2019 au 1er janvier 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Il y aura lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière au moins dans les termes et conditions prévus à l'article 1343-2 du code civil ;
En vertu de l'article 1343-5 du code civil " Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues" ;
A ce titre Monsieur, sans prénom [B] [U] et Madame [L] [T], épouse [B] [U] font valoir qu'ils ne contestent nullement le montant des charges et travaux réclamés mais que l'accumulation des dettes est simplement consécutive à la perte par Madame [B] [U] de son travail de gardienne d'immeuble et que, malgré leurs difficultés financières actuelles, ils sont de bonne foi et continuent le paiement de leurs charges de copropriété ; qu'ainsi entre juillet et septembre 2023, ils ont payé la somme totale de 2700 euros ;
Cependant Monsieur, sans prénom [B] [U] et Madame [L] [T], épouse [B] [U] ne justifient pas que leur situation économique satisfait aux dispositions de l'article 1343-5 du code civil précité et notamment qu'ils sont en capacité de régler un paiement échelonné en complément des charge courantes alors qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'ils ont déjà été condamnés plusieurs fois à régler les charges impayées ;
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de délais de paiement ;
Sur la demande en paiement des frais
L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
Dès lors, il apparaît que doivent être mis à la charge du seul copropriétaire concerné tous les frais réclamés et liés au défaut de paiement de charge tels que défini par le Décret n° 2015-342 du 26 mars 2015 définissant le contrat type de syndic de copropriété et les prestations particulières, prévus à l'article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :
Mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Relance après mise en demeure ;
Conclusion d'un protocole d'accord par acte sous seing privé ;
Frais de constitution d'hypothèque ;
Frais de mainlevée d'hypothèque ;
Dépôt d'une requête en injonction de payer ;
Constitution du dossier transmis à l'auxiliaire de justice (uniquement en cas de diligences exceptionnelles) ;
Suivi du dossier transmis à l'avocat (uniquement en cas de diligences exceptionnelles) ;
En l'espèce, aucun des frais dont le paiement est sollicité n'entre dans cette liste et dans ces conditions il y aura lieu de débouter le Syndicat des Copropriétaires de sa demande à ce titre ;
Sur la demande de dommages et intérêts
La carence des défendeurs a causé au Syndicat des copropriétaires, dont les charges constituent l'unique ressource, un préjudice distinct de celui causé par le retard dans l'exécution, en mettant en péril l'équilibre de la trésorerie et en aggravant ses charges de gestion ;
Il conviendra en conséquence de condamner solidairement Monsieur, sans prénom [B] [U] et Madame [L] [T], épouse [B] [U] à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts ;
Sur les autres demandes
Pour recouvrer sa créance, le Syndicat des copropriétaires s'est trouvé contraint de recourir à la justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l'octroi de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Monsieur, sans prénom [B] [U] et Madame [L] [T], épouse [B] [U], qui succombent, supporteront les dépens ;
L'exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition du public au greffe, le jour du délibéré :
Condamne solidairement Monsieur, sans prénom [B] [U] et Madame [L] [T], épouse [B] [U] à payer au syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 6], sis [Adresse 3] les sommes suivantes :
- 6.041,37 euros relatifs aux charges et travaux impayés entre 1er avril 2019 au 1er janvier 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Outre la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière au moins dans les termes et conditions prévus à l'article 1343-2 du code civil ;
- 600 euros à titre de dommages et intérêts ;
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette la demande de délais de paiement ;
Déboute le syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 6], sis [Adresse 2] de sa demande au titre des frais exposés ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne solidairement Monsieur, sans prénom [B] [U] et Madame [L] [T], épouse [B] [U] aux dépens, dont distraction selon l'article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la décision est assortie de l'exécution provisoire ;
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 17 septembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Madame DESOMBRE Monsieur FORTON
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