Texte intégral
N° RG 23/00216 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JISI
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00539
Ordonnance référé du président du tribunal judiciaire de Rouen du 15 novembre 2022
APPELANTES :
Madame [H] [K]
née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Fanny VALLOIS, avocat au barreau de Rouen
Sci QUEMARI
RCS de Rouen 440 722 395
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Fanny VALLOIS, avocat au barreau de Rouen
INTIMEE :
Sarl LES TERRAINS NORMANDS
RCS de Dieppe 483 968 392
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON-CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 30 août 2023 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. Jean-François MELLET, conseiller
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 30 août 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
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Par acte notarié du 19 février 2002, la Sci Quemari, représentée par Mme [H] [K], a acquis de M. [I] une maison à usage d'habitation sise [Adresse 1] à [Localité 5].
Au cours des années 2013 et 2014, la Sarl Les Terrains Normands a acquis des terrains contigus afin de réaliser une opération d'aménagement des parcelles que le plan local d'urbanisme approuvé le 20 décembre 2012 a classées comme zone à urbaniser. Plusieurs permis d'aménager successifs ont été délivrés par la commune de [Localité 5] au cours des années 2017 à 2019.
Un permis d'aménager a été délivré le 15 novembre 2019 pour la création d'un ensemble de 72 lots à bâtir puis un permis modificatif du 20 janvier 2022 a été délivré aux fins de corriger le règlement à la vente des terrains avant la finition des travaux prescrits.
Plusieurs aménagements ont été demandés à Mme [K]. Il a notamment été demandé à l'aménageur de positionner une boîte de branchement pour raccorder au tout à l'égout en limite de sa propriété et de déplacer son compteur d'eau situé en servitude dans l'axe de ruissellement appartenant à la ville de [Localité 5] pour le remettre dans sa propriété à l'arrivée de son réseau privé, en conformité avec le règlement du service des eaux.
La déclaration d'achèvement des travaux a été actée le 13 janvier 2023.
Par acte introductif d'instance du 25 juillet 2022, la Sci Quemari et Mme [K] ont fait assigner la Sarl Les Terrains Normands devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen afin d'obtenir une expertise judiciaire concernant les désordres causés par les travaux de construction susvisés.
Par ordonnance du 15 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen a :
- rejeté la demande d'expertise en l'absence de motif légitime ;
- condamné Mme [K] et la Sci Quemari aux dépens ;
- rejeté toute autre demande des parties.
Par déclaration d'appel reçue au greffe le 17 janvier 2023, Mme [K] et la Sci Quemari ont interjeté appel de l'ordonnance de référé du 15 novembre 2022.
Par décision du président de chambre du 27 février 2023, l'affaire a été fixée, en application des articles 905 et suivants du code de procédure civile, à bref délai.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions remises au greffe le 21 août 2023, Mme [K] et la Sci Quemari demandent à la cour, au visa des articles 145 et 905 du code de procédure civile, de :
- déclarer recevable et fondé leur appel ;
y faisant droit,
- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
et, statuant à nouveau,
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire et désigner pour y procéder, aux frais avancés de la Sci Quemari, tel expert qu'il plaira avec mission, après avoir réuni sur place les parties dûment convoquées et s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu tous sachant, de :
. décrire sommairement les travaux en cours exécutés par la Sarl Les Terrains Normands ;
. décrire plus précisément ceux affectant directement ou indirectement la propriété de la Sci Quemari et Mme [K], et d'en préciser les incidences au niveau sonore, visuel et plus généralement au regard de la modification en zone urbaine du cadre initialement agricole ;
. décrire les conséquences de ces travaux au regard de la servitude de passage pour enclave profitant à la Sci Quemari ;
. décrire les conséquences de ces travaux au regard de la servitude de passage des réseaux d'eau potable et du compteur situé sur la propriété de la Sarl Les Terrains Normands, alimentant la propriété de la Sci Quemari, de décrire les conséquences de leur déplacement, ainsi que les travaux que ce déplacement pourrait générer sur la propriété de la Sci Quemari, de manière à ce que cette dernière soit normalement alimentée en eau, et d'en chiffrer le coût ;
. décrire les ouvrages réalisés par la Sarl Les Terrains Normands, et notamment les travaux de surélévation de terre, de dire s'ils sont susceptibles de provoquer des ruissellements d'eau et dans l'affirmative, de décrire et chiffrer les travaux qui permettront d'y remédier ;
. proposer les solutions de toutes natures qui pourraient le cas échéant permettre d'éviter ou d'amoindrir le préjudice de toutes natures subi par la Sci Quemari et par Mme [K], par exemple par la pose de clôtures, haies, plantations ou palissades, et d'en chiffrer le coût ;
. émettre un avis, en se faisant le cas échéant assister de tout sapiteur de son choix, sur la moins-value apportée à la propriété de la Sci Quemari en raison de la profonde modification du paysage environnant, et notamment du passage à quelques mètres de la limite séparative des propriétés d'une voie de circulation permettant l'accès aux 72 pavillons en cours de construction ;
. décrire la gêne et les troubles de toutes natures (notamment poussière, bruits, circulation d'engins de chantier, etc') occasionnés aux occupants de la propriété de la Sci Quemari, et notamment à Mme [K], par les travaux en cours, depuis qu'ils ont débuté et jusqu'à la date prévisible de leur achèvement, d'émettre un avis sur leur importance, de manière à permettre au tribunal qui sera ensuite saisi de chiffrer ce poste de préjudice ;
. faire valoir toutes observations ou suggestions d'ordre technique qui lui sembleront utiles et d'émettre un avis sur les préjudices de toutes natures passés, présents et à venir, subis par la Sci Quemari et par Mme [K] ;
- dire que l'expert devra déposer son rapport dans les 6 mois au plus tard de sa saisine, obligation lui étant faite, au moins deux mois avant, de transmettre aux parties un pré-rapport, au vu duquel elles pourront lui adresser leurs dires ;
- condamner la Sarl Les Terrains Normands à payer à la Sci Quemari et Mme [K] la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réserver les dépens.
La Sci Quemari et Mme [K] font valoir que leur demande d'expertise judiciaire revêt un motif légitime au regard des troubles graves de toute nature et notamment de troubles anormaux du voisinage que sont susceptibles d'entraîner de tels aménagements.
À ce titre, elles estiment que sont susceptibles de constituer de tels troubles le fait qu'une zone agricole verdoyante soit transformée en une zone pavillonnaire de 72 entités, desservie par une voie unique qui passe à moins de deux mètres de la propriété, mais aussi la construction de deux bacs de rétention d'eau à côté de la propriété, tout comme la crainte d'une restriction de l'assiette du droit de passage qui permet à la Sci Quemari d'accéder à la voie publique, ainsi que le déplacement du compteur d'eau susceptible de dégrader le jardin voire démolir la véranda en-dessous de laquelle le point d'accès au réseau d'eau est situé et enfin les écoulements d'eaux pluviales provoqués par les surélévations de terrains voisins.
Elles font valoir des troubles de voisinage d'ores et déjà existants comme la présence de poussières, de secousse, de bruits mais aussi une perte de vue et d'ensoleillement ainsi qu'une dépréciation de la propriété de la Sci Quemari.
Elles contestent l'argument de la Sarl Les Terrains Normands qui repose sur l'idée que l'activité à l'origine des troubles de voisinage allégués est licite. Ce caractère licite n'est pas de nature à neutraliser l'existence de troubles anormaux du voisinage.
La Sci Quemari et Mme [K] estiment que leur demande est recevable dès lors que la demande d'expertise judiciaire doit être utile à servir de fondement à l'action projetée qui ne doit pas être manifestement vouée à l'échec, sans que soit nécessaire la démonstration de dommages constatés et prouvés.
Par dernières conclusions remises au greffe le 18 avril 2023, la Sarl Les Terrains Normands demande à la cour d'appel, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
- condamner la Sci Quemari et Mme [K] à régler à la Sarl Les Terrains Normands la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Sci Quemari et Mme [K] aux dépens.
La Sarl Les Terrains Normands fait valoir le caractère hypothétique des craintes formulées par Mme [K] et la Sci Quemari.
Elle considère qu'il n'existe aucune raison de penser que l'opération d'aménagement soit de nature à porter une atteinte à la servitude de passage. Le caractère anormal requis par la théorie du trouble de voisinage n'est pas caractérisé par les troubles allégués par les appelantes.
Elle soutient qu'elle n'est pas concernée par les travaux de déplacement du compteur d'eau ni de son raccordement au tout-à-l'égout, lesquels seront assurés par la commune de [Localité 5]. La modification du plan local d'urbanisme n'est pas de son fait mais celui de la ville de [Localité 5] ayant procédé à cette modification le 20 décembre 2012 et n'a pas été contestée par les appelantes.
Elle réfute les attestations produites par les appelantes en ce qu'elles ne proviennent pas de personnes habitant sur place et alors même qu'elles allèguent des troubles anormaux du voisinage.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 30 août 2023.
MOTIFS
Sur la demande de mesure d'instruction
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, la Sci Quemari et Mme [K] font état de différents désagréments liés à la construction des lotissements aux abords de la maison d'habitation sise [Adresse 1] à [Localité 5], dont l'acte de vente du 19 février 2002 a été produit au débat.
La licéité des travaux litigieux n'est pas discutée et les permis d'aménager les terrains ont été donnés le 15 novembre 2019. L'achèvement et la conformité des travaux ont été déclarés le 13 janvier 2023.
Les appelantes invoquent des troubles anormaux du voisinage passés et à venir.
Cependant, elles doivent établir d'une part, la réalité de faits suffisants susceptibles de présenter un caractère anormal, d'autre part la nécessité d'une mesure technique, un expert judiciaire n'ayant pas pour mission de pallier la carence des parties dans la production des preuves utiles au litige.
En l'espèce, la Sci Quemari et Mme [K] font état de la modification de la destination des parcelles contiguës. En effet, le projet immobilier consiste en la construction d'un ensemble de 72 lots à proximité de l'habitation de Mme [K]. Cette transformation d'une zone agricole verdoyante en une zone urbaine conduit à une modification des caractéristiques esthétiques de cette dernière sans toutefois être à la fois anormale et imputable à la Sarl Les Terrains Normands dès lors que ce projet immobilier relève d'une décision de la commune de [Localité 5]. La dévalorisation patrimoniale, qui n'est pas établie en l'espèce, ne saurait en outre être imputée à la Sarl Les Terrains Normands. Les appelantes ne produisent aucune pièce sur la valeur vénale de leur bien, avant et après travaux, alors que d'une part, de telles informations ne requièrent pas la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire, que d'autre part, les aménagements de leur environnement peuvent être de nature à valoriser l'immeuble
Les appelantes allèguent d'autres désagréments, provoqués quant à eux par les travaux litigieux.
Elles produisent deux attestations qui comportent :
- les déclarations d'un témoin occasionnel, M. [Z], qui rapporte en réalité les propres constatations de Mme [K] sans apporter d'éléments témoignant d'une anormalité du trouble lié au projet de construction ;
- le témoignage d'une voisine, Mme [W], qui décrit pour partie les craintes de désordres de Mme [K] sans qu'il s'agisse de faits avérés. Quant à ceux qui se seraient d'ores et déjà produits, ce témoignage ne révèle pas le caractère anormal des désordres liés aux travaux de construction dès lors qu'il indique que 'ensuite ont commencé les travaux de viabilisation et de construction des nouvelles maisons avec son lot de poussière et de bruits très matinaux cet été. Du bruit aussi souvent, le week-end sur les chantiers voisins.'.
Ces témoignages ne rapportent pas une preuve suffisante de troubles justifiant la désignation d'un professionnel.
Elles versent aux débats un seul constat d'huissier du 19 mai 2022, alors que les travaux étaient en cours et donc inachevés qui porte les mentions suivantes :
- la surélévation du terrain
L'huissier de justice constate que le terrain du lotissement est surélevé par rapport au terrain des appelantes et que Mme [K] craint le déversement d'eaux pluviales sur la propriété.
Aucun dommage n'est établi depuis un an et l'état des lieux définitifs n'est pas justifié.
- le compteur d'alimentation en eau
Sont actées les craintes de Mme [K] concernant les risques d'un déplacement de l'installation, des canalisations compte tenu de la présence d'une véranda. Aucun dommage actuel n'est en réalité démontré.
- les bas de rétention d'eau
L'huissier de justice précise également qu'ils sont 'en cours de construction' sans que l'état contemporain de la procédure de ces équipements ne soit justifié : l'intérêt de l'intervention d'un expert judiciaire n'est en outre pas explicité.
Enfin, l'huissier de justice recueille la déclaration de Mme [K] selon laquelle la Sci Quemari bénéficie d'une servitude de passage. Ancune entrave actuelle n'est évoquée lors du constat et n'est pas davantage établie depuis le 19 mai 2022.
Les diverses photographies personnelles communiquées ne sont pas de nature à déterminer la nécessité d'une mesure technique d'expertise.
En définitive, les appelantes ne justifient pas :
- d'une part, de faits objectifs constitutifs de troubles et donc de nature à caractériser un motif légitime nécessaire à l'obtention d'une mesure d'instruction,
- d'autre part, de la pertinence d'une expertise judiciaire requérant l'intervention technique d'un professionnel ayant une compétence échappant à celle des juridictions dans la lecture des pièces attendues soit des plans et photographies circonstanciés, des attestations en nombre suffisant, précises et claires corroborant des faits et des constats d'huissier portant sur un état des lieux troublés.
En conséquence, la décision entreprise sera confirmée.
Sur les frais de procédure
Les appelantes succombent à l'instance et en supporteront les dépens.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, elles auront la charge équitable des frais irrépétibles de l'intimée à hauteur de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance de référé entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne la Sci Quemari et Mme [H] [K] à payer à la Sarl Les Terrains Normands la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sci Quemari et Mme [H] [K] aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente de chambre,