Cour de cassation, 03 juillet 2019. 17-31.669
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-31.669
Date de décision :
3 juillet 2019
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COMM.
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10300 F
Pourvoi n° Z 17-31.669
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Volkswagen Group France (VGF), société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société de distribution automobile Princet (SDAP), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société V...-A... , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société de distribution automobile, représentée par M. B... V...,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller doyen, M. Debacq, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Volkswagen Group France, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société de distribution automobile Princet et de la société V...-A..., ès qualités ;
Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Volkswagen Group France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société de distribution automobile Princet et à la société V...-A..., représentée par M. V..., en qualité d'administrateur judiciaire de cette société la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Volkswagen Group France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté l'exception d'incompétence du tribunal de commerce de Paris, soulevée par la société VGF, au profit du tribunal de grande instance de Paris, et dit que le tribunal de commerce de Paris était compétent pour connaître du litige l'opposant à son distributeur,
AUX MOTIFS QUE « sur la compétence du tribunal de commerce, qu'aux termes de l'article D. 442-3 et de son annexe 4.2.1, les tribunaux de commerce spécialisés ont compétence exclusive pour connaître des procédures fondées sur l'article L. 442-6 du code de commerce applicables aux personnes qui sont commerçants ou artisans ; qu'il s'agit d'un texte d'ordre public auxquelles les parties ne peuvent déroger ; qu'en conséquence, la demande de la SDAP étant fondée sur l'article L. 442-6 du code de commerce, le tribunal de commerce de Paris était seul compétent matériellement ; que l'ordonnance sera donc infirmée et il sera statué sur le fond du litige par application de l'article 79 du code de procédure civile, la cour d'appel de Paris étant juridiction d'appel relativement à la juridiction compétente »,
ALORS QU'en vertu de sa compétence générale d'attribution, le tribunal de grande instance a vocation à connaître de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas exclusivement dévolue à une juridiction spécialisée ; que le tribunal de grande instance de Paris est une juridiction spécialisée au sens du décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009 instaurant des juridictions spécialisées pour connaître des litiges en application des dispositions sanctionnant les pratiques restrictives de concurrence ; qu'il en résulte que la clause, insérée dans un contrat liant deux commerçants, par laquelle les parties ont attribué compétence pour connaître de tout litige et action concernant l'interprétation, la validité et l'exécution du contrat et de ses suites, au tribunal de grande instance de Paris, s'impose à la partie qui saisit le juge des référés d'une demande tendant à remédier au trouble illicite né d'une prétendue rupture brutale de relations commerciales établies, si bien qu'en écartant l'exception d'incompétence du juge consulaire parisien au profit du tribunal de grande instance de Paris soulevée par la société VGF par application d'une telle stipulation, la cour d'appel a violé les articles L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, L. 442-6, D. 442-3 et D. 442-4 du code de commerce ainsi que les annexes 4.2.1 et 4.2.2, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné à la société Volkswagen Group France de reprendre la relation commerciale avec la société SDAP au titre du contrat de distributeur du 21 février 2007 jusqu'au 20 juillet 2018, et ce, sous astreinte de 2500 € par jour de retard passé un délai de 7 jours à compter de la signification de la décision,
AUX MOTIFS QUE « il sera statué sur le fond du litige par application de l'article 79 du code de procédure civile, la cour d'appel de Paris étant juridiction d'appel relativement à la juridiction compétente ;
(
) que par application de l'article 873 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
que l'article L. 442-6-I-5º du code de commerce interdit de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte notamment de la durée de la relation commerciale ;
qu'en l'espèce, après avoir notifié le 20 juillet 2016 à la SDAP la résiliation de son contrat de distributeur à l'expiration d'un préavis de vingt-quatre mois, la société VGF, a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 décembre 2016, procédé à la résiliation 'extraordinaire' à effet immédiat du contrat, en invoquant le non-respect par la SDAP des 'standards' de qualité requis, à savoir, selon le 'plan d'actions' qui lui avait été précédemment adressé, le nombre insuffisant de vendeurs (deux au lieu de cinq);
qu'il n'est pas contesté que les parties entretenaient depuis près de dix ans une relation commerciale établie au sens des dispositions précitées ; que pour rechercher s'il y a eu, avec l'évidence requise en référé, une rupture brutale de cette relation, il convient de tenir compte non seulement des prévisions contractuelles mais également des autres circonstances de l'espèce ;
que le contrat de distributeur signé entre les parties prévoit à son article 17 que la résiliation du contrat peut intervenir à l'initiative de l'une ou l'autre des parties moyennant un préavis de 24 mois ; que l'article 19 stipule que "le contrat peut être résilié sans préavis avec effet immédiat pour motif grave par lettre recommandée avec accusé de réception. Le fournisseur y est notamment habilité lorsque le distributeur, malgré une mise en demeure, ne respecte toujours pas un ou plusieurs standards qualitatifs fixés à l'annexe 2 ou une autre obligation essentielle née du présent contrat" ; qu'il résulte des pièces produites au dossier que par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 août 2016, la société VGF a mis en demeure la société SDAP de se mettre en conformité avec les standards avant le second audit de rattrapage devant intervenir avant le 30 novembre, mise en conformité qui n'a pas été constatée lors de l'audit de rattrapage du 25 novembre 2016 ; que cependant, si le nombre de vendeurs constitue bien un standard qualitatif convenu entre les parties dont il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, d'apprécier le caractère abusif ou non au regard de modifications contestées des conditions contractuelles par la société VGF, il reste que celle-ci n'avait pas relevé ce manquement lors de ses deux précédents audits annuels de contrôle, alors pourtant que la société SDAP n'employait que trois vendeurs en 2014 et que deux vendeurs en 2015 ; qu'au 1er juin 2016, date du nouvel audit annuel de contrôle, la société n'employait qu'un seul vendeur et que la société VGF a pourtant pris la décision, par lettre du 20 juillet 2016, de résilier le contrat en respectant le préavis contractuel de 24 mois ; qu'ainsi, il ne ressort pas avec l'évidence requise en référé l'existence d'un motif grave justifiant une résiliation immédiate du préavis en cours à la date du 19 décembre 2016 alors que la situation perdurait depuis plusieurs années ; qu'en conséquence, il y a bien eu une rupture brutale évidente à cette date constitutive d'un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés peut mettre fin par toute mesure appropriée ; qu'il convient en conséquence d'ordonner la reprise des effets du contrat de distributeur aux conditions contractuelles jusqu'à la fin du préavis notifié le 20 juillet 2016, - la résiliation notifiée à cette date n'étant pas contestée en référé - soit jusqu'au 20 juillet 2018, et ce, sous astreinte de 2500 € par jour de retard passé un délai de 7 jours à compter de la signification de la décision »,
1) ALORS QUE la résiliation d'un contrat à l'initiative d'une partie dans le respect des stipulations contractuelles exclut nécessairement l'existence d'un trouble illicite provoqué par la rupture des relations ; que la cour d'appel a constaté, d'une part, que le contrat de distributeur du 21 février 2007 accordait expressément au fournisseur la faculté de résilier le contrat avec effet immédiat après mise en demeure en cas de non-respect, par le distributeur, des standards qualitatifs détaillés en annexe, parmi lesquels figurait l'exigence d'un nombre de vendeurs déterminé et, d'autre part, que ce standard n'avait toujours pas été satisfait par la SDAP après mise en demeure et réalisation de trois audits consécutifs, selon la procédure prévue au contrat ; qu'en estimant néanmoins que la résiliation avec effet immédiat du 19 décembre 2016 provoquait un trouble illicite au motif inopérant que les manquements constatés auraient perduré depuis plusieurs années sans que le fournisseur n'ait trouvé à y redire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 873 du code de procédure civile par fausse application et l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, par refus d'application ;
2) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; que dans ses écritures d'appel, la société VGF expliquait que les audits des distributeurs, dans le cadre de son contrôle du respect des critères qualitatifs, étaient réalisés par des sociétés indépendantes, extérieures au groupe Volkswagen, et qu'au vu des rapports d'audit, il lui était impossible de savoir quels critères étaient défaillants en cas d'échec, de sorte qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir admis que perdure le manquement de la SDAP à l'exigence d'un nombre déterminé de vendeurs (conclusions d'appel du 8 septembre 2017, p. 31) ; qu'en omettant de répondre à ce moyen déterminant pour écarter tout trouble manifestement illicite causé par la mise en oeuvre de la clause de résiliation dans le respect du contrat de distribution, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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