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Tribunal Administratif de Nantes, 09 décembre 2024. 2203961

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2203961

Date de décision :

9 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mars 2022 et 7 avril 2023, Mme A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2022 par lequel la directrice académique de Loire-Atlantique l'a autorisée à reprendre ses fonctions à compter du 27 mars 2022, en tant qu'il ne précise pas la quotité de travail et la nature de ses fonctions ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de " la faire bénéficier de la mise en œuvre d'un projet d'immersion professionnel en partenariat avec la MGEN ", de " lui laisser la possibilité de se former pour passer un concours interne ", de renouveler son temps partiel thérapeutique et de l'affecter sur un poste adapté. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation de son droit au temps partiel thérapeutique. Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2023, la rectrice de l'académie de Nantes conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que, par un arrêté du 27 avril 2022, un temps partiel thérapeutique a été accordé à Mme B pour une période de trois mois. Par un courrier du 18 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de " faire bénéficier [la requérante] de la mise en œuvre d'un projet d'immersion professionnel en partenariat avec la MGEN " et de " lui laisser la possibilité de se former pour passer un concours interne ", qui relèvent de litiges distincts. Par un courrier du 18 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration d'une part, de renouveler son temps partiel thérapeutique et d'autre part, de l'affecter sur un poste adapté, qui relèvent de litiges distincts. Une réponse à ces courriers, présentée pour la rectrice de l'académie de Nantes, a été enregistrée le 22 octobre 2024 et a été communiquée. Une réponse à ces courriers, présentée pour Mme B, a été enregistrée le 30 octobre 2024 et a été communiquée. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 novembre 2024 : - le rapport de Mme Glize, conseillère, - les conclusions de M. Danet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, professeure spécialisée, a été placée en congé de longue durée qui a été renouvelé jusqu'au 27 mars 2022. Par un arrêté du 17 mars 2022, la directrice académique de Loire-Atlantique l'a autorisée à reprendre ses fonctions à compter du 27 mars 2022, au sein du collège La Coutancière à La Chapelle-sur-Erdre (Loire-Atlantique). Par un courrier du 22 mars 2022, Mme B a formé un recours hiérarchique à l'encontre de cette décision. En réponse à ce recours, la directrice académique de Loire-Atlantique a, le 29 mars 2022, informé Mme B de son placement en temps partiel thérapeutique pour une période de trois mois à compter du 28 mars 2022. Mme B demande au tribunal l'annulation de la décision initiale en tant qu'elle ne précise pas sa quotité de travail et la nature de ses fonctions. Sur la recevabilité des conclusions à fin d'injonction : 2. Mme B demande au tribunal de la faire bénéficier de la mise en œuvre d'un projet d'immersion professionnel en partenariat avec la mutuelle générale de l'éducation nationale, de lui laisser la possibilité de se former pour passer un concours interne, de renouveler son temps partiel thérapeutique et enfin de l'affecter sur un poste adapté. Ces conclusions se rattachent à des litiges distincts du litige principal dont est régulièrement saisi le tribunal et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées comme irrecevables. Sur l'exception de non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, par un arrêté du 27 avril 2022, la directrice académique de Loire-Atlantique a affecté Mme B à l'école élémentaire publique Beausoleil à La Chapelle-sur-Erdre (Loire-Atlantique) du 28 mars 2022 au 27 juin 2022 et lui a octroyé un temps partiel thérapeutique à hauteur de 50%. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation l'arrêté du 17 mars 2022 par lequel la directrice académique de Loire-Atlantique l'a autorisée à reprendre ses fonctions à compter du 27 mars 2022, en tant qu'il ne précise pas la quotité de travail et la nature de ses fonctions, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté de la directrice académique de Loire-Atlantique du 17 mars 2022. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l'académie de Nantes. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2024 à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, Mme Glize, conseillère, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024. La rapporteure, J. GLIZE La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière

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