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Tribunal Administratif de Paris, 30 novembre 2022. 2013070

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2013070

Date de décision :

30 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2020, Mme B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 juillet 2020 par laquelle l'université Sorbonne a refusé son redoublement en première année de PACES au titre de l'année 2020-2021 ; 2°) d'enjoindre à l'université Sorbonne de l'autoriser à redoubler ou, à titre subsidiaire, de l'enjoindre à réexaminer sa situation. Elle soutient que : - il y a absence d'éléments établissant l'intérêt du service à ne pas la faire redoubler ; - l'université a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant sa demande de redoublement en première année de PACES dès lors que la maladie de sa mère doit être considérée comme un cas de force majeure justifiant le bénéfice du redoublement. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, le président de l'université Sorbonne conclut au rejet de la requête. Il soutient à titre principal que la requête est irrecevable et à titre subsidiaire que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C s'est inscrite au titre de l'année universitaire 2019-2020 en première année commune aux études de santé adaptée au sein de la faculté de médecine de l'université Sorbonne. N'ayant pas été admise à l'issue du deuxième semestre, elle a demandé, par un courriel du 7 juillet 2020, à bénéficier d'un redoublement. Toutefois, par un courrier du 15 juillet 2020, le doyen de la faculté, par délégation du président de l'université, l'a informée que sa demande ne pouvait recevoir une suite favorable. Mme C demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 20 février 2014 relatif à l'expérimentation de nouvelles modalités d'admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques, tel que modifié par l'arrêté du 30 mai 2018 alors applicable : " Les candidats non admis à l'issue du deuxième semestre de la première année commune aux études de santé adaptée ne sont pas autorisés à se présenter une seconde fois aux épreuves de fin de deuxième semestre de cette même première année commune en vue de la poursuite des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou maïeutiques, sauf dérogation accordée par le président de l'université sur proposition du ou des directeurs des unités de formation et de recherche concernés. " et aux termes du paragraphe VIII des modalités de contrôle des connaissances de première année commune aux études de santé pour l'année 2019-2020 : " Les éventuels cas dérogatoires doivent relever de la force majeure ayant affecté de façon durable la scolarité au cours de l'année universitaire en cours ". 3. En premier lieu, si Mme C fait valoir que son redoublement ne serait pas contraire à l'intérêt du service, le refus de redoublement que lui a opposé le président de l'université Sorbonne n'est pas fondé sur le risque de l'atteinte à l'intérêt du service mais sur la circonstance que la situation personnelle et familiale de la requérante ne constituait pas un cas de force majeure lui permettant de bénéficier d'un redoublement dérogatoire. Ce moyen doit donc être écarté comme inopérant. 4. En second lieu, la requérante fait valoir qu'en refusant son redoublement, le président de l'université a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dès lors que le cancer du sein de sa mère a eu pour elle des conséquences négatives, notamment sur son état de santé, qui doivent être regardées comme constituant un cas de force majeure autorisant le redoublement. A ce titre, Mme C présente différentes pièces médicales attestant de la réalité de la maladie de sa mère et produit, dans le cadre de l'accompagnement psychologique dont bénéficient les enfants d'un parent atteint par une maladie chronique, une attestation médicale d'un psychologue clinicien de l'hôpital La Pitié-Salpêtrière qui certifie qu'il " paraît souhaitable de permettre à l'étudiante Sabrina C de bénéficier d'un redoublement de sa première année, et ainsi de lui donner de réelles chances de concrétiser ses objectifs scolaires ". Toutefois, cette seule attestation, datée du 3 juillet 2020, ne permet pas d'affirmer, à elle-seule, que l'état de santé de la requérante était constitutif d'un cas de force majeure. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le doyen de la faculté de médecine de l'université Sorbonne a refusé de l'autoriser, à titre dérogatoire, à redoubler la première année commune aux études de santé adaptée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au président de l'université Sorbonne. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Edert, première conseillère, M. Baudat, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022. Le rapporteur, J-B A La présidente, S. VIDALLa greffière, S. COULANT La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1

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