Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/01516

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01516

Date de décision :

19 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 DECEMBRE 2024 Chambre 5/Section 2 AFFAIRE: N° RG 24/01516 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YWEV N° de MINUTE : 24/01757 DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 7], représenté par le cabinet CADOT BEAUPLET SAFAR, [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Maître Corinne CHERKI de l’AARPI C3C, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P138 C/ DEFENDEUR S.C.I. ONUR 23 [Adresse 1] [Localité 3] Non représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Mechtilde CARLIER, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier. DÉBATS Audience publique du 17 Octobre 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier. EXPOSE DU LITIGE La société Onur 23 est propriétaire du lot 1862 au sein de la résidence « le gros saule » sise [Adresse 2] à [Localité 6] soumise au statut des immeubles en copropriété. Par exploit du 02 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le gros saule » sise [Adresse 2] à [Localité 6] (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner la société Onur 23 devant le tribunal judiciaire de Bobigny, au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes : - 14.504,68 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er trimestre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 19 octobre 2021 et avec capitalisation, - 330 euros au titre des frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, - 3.000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont distraction au profit de M. [V], avocate ainsi qu’aux entiers dépens. Outre l’exécution provisoire. Il est renvoyé à l’assignation, qui vaut conclusions, délivrée à la requête du Syndicat des copropriétaires pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de ce dernier par application de l’article 455 du code de procédure civile. Bien que régulièrement assignée à personne par remise de l’acte à son représentant légal, M. [E] [T], la défenderesse n’a pas constitué avocat. La clôture a été prononcée le 07 mai 2024 par ordonnance du même jour. L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 octobre 2024 et mise en délibéré au 19 décembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété Sur le quantum des charges L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux la cotisation prévue par la loi, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Par ailleurs, il est de principe que les décisions de l’assemblée générale s’imposent tant que la nullité n’en a pas été prononcée. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit : - la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de la société Onur 23 ; - l’extrait du compte copropriétaire de la société Onur 23 pour la période du 1er février 2021 au 1er janvier 2024 établissant le solde dû à la somme de 14.504,68 euros ; - les procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires des 18 janvier 2020, 26 février 2021, 09 juillet 2022, 13 décembre 2022 et du 16 décembre 2023 ; - les appels de fonds adressés à la copropriétaire du 1er trimestre 2021 au 1er trimestre 2024. Au regard de ces éléments, il convient de condamner la société Onur 23 à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 14.504,68 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er janvier 2024 appel provisionnel du 1er trimestre 2024 inclus. Sur les intérêts En vertu de l’article 1344-1 du code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice. Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. La condamnation au paiement des charges sera assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 4.421,23 euros à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2021 et sur le solde à compter de l’assignation, le tout avec capitalisation. Sur les frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 L’article 10-1 de la loi de 1965 prévoit que les frais exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure, nécessaires pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur sont imputables au seul copropriétaire concerné. Doivent être qualifiés de «frais nécessaires» au sens de cet article, les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure, prélude obligé au cours des intérêts. Ne relèvent donc pas des dispositions de l’article 10-1 précité, les honoraires du syndic pour constitution, transmission du dossier à l’avocat ou à l’huissier et suivi de procédure qui font partie des frais d’administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les honoraires d’avocat ou d’huissier qui entrent dans les frais de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, ainsi que les frais de mises en demeure multiples et automatiques, encore appelés «frais de relance» ne présentant aucun intérêt réel. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires fait état de frais de mises en demeure et de relances entre le 27 juillet 2021 et le 28 octobre 2021 à hauteur de 330 euros. Toutefois tous ces frais ne sont pas les frais nécessaires à la présente procédure. Les intérêts moratoires ont commencé à courir à compter de la mise en demeure envoyée le 19 octobre 2021 (facturée 120 euros le 28 octobre 2021). Les autres mises en demeure n’ont pas été nécessaires à l’introduction de l’instance de sorte que les frais qui y sont associés n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 10-1 de la loi de 1965. Par conséquent, la société Onur 23 sera condamnée à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 120 euros au titre des frais de recouvrement. Sur la demande indemnitaire En vertu de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l’espèce, il n’est pas établi que la société Onur 23 serait de mauvaise foi aussi le Syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande. Sur les autres demandes La société Onur 23, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance. La société Onur 23 sera également condamnée à verser 1.000 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont distraction au profit de M. [V], avocate. En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de l’ordonner ou de le rappeler. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bobigny, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire par mise à disposition au greffe, Condamne la société Onur 23 à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence « Le gros saule » sise [Adresse 2] à [Localité 6] la somme de 14.504,68 euros au titre des charges arrêtées au 1er janvier 2024, provision du 1er trimestre 2024 incluse et avec intérêts au taux légal sur le montant de 4.421,23 euros à compter du 19 octobre 2021 et sur le solde à compter du 2 février 2024, avec capitalisation des intérêts ; Condamne la société Onur 23 à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence « Le gros saule » sise [Adresse 2] à [Localité 6] la somme de 120 euros au titre des frais de recouvrement ; Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le gros saule » sise [Adresse 2] à [Localité 6] de sa demande à titre de dommages-intérêts ; Condamne la société Onur 23 aux dépens. Condamne la société Onur 23 à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence « Le gros saule » sise [Adresse 2] à [Localité 6] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont distraction au profit de M. [V], avocate. Fait au Palais de Justice, le 19 décembre 2024 La minute de la présente décision a été signée par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, Greffier présente lors de son prononcé. LE GREFFIER LE JUGE Madame HAFFOU Madame CARLIER

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2024-12-19 | Jurisprudence Berlioz