Texte intégral
27/09/2024
ARRÊT N°2024/299
N° RG 23/00922 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PJ77
FCC/CD
Décision déférée du 31 Janvier 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 21/00801)
A.CHAPUIS
Section Commerce Chambre 1
[N] [D] épouse [C]
C/
S.A.R.L. L'ARGONAUTE
CONFIRMATION
Grosses délivrées
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [N] [D] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Véronica FREIXEDA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A.R.L. L'ARGONAUTE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Nicolas MOLARD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice présidente placée
Greffière, lors des débats : M. POZZOBON
Greffière, lors du prononcé : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL L'Argonaute exploite un magasin et une fosse de plongée à [Localité 3]. Son gérant est M. [Z].
Mme [N] [D] épouse [C] a été embauchée selon contrat à durée indéterminée à temps partiel (4 heures par semaine) à compter du 12 avril 2007 par la SARL L'Argonaute en qualité de secrétaire comptable. En dernier lieu, Mme [D] travaillait à temps plein.
Le 2 mars 2020, lors de la pause déjeuner, une altercation est survenue entre Mme [D] et M. [K], autre salarié de la société. Chacun des deux salariés a déposé plainte l'un contre l'autre : Mme [D] le 2 mars 2020 et M. [K] le 17 septembre 2020 ; chacun a reçu un rappel à la loi par OPJ : Mme [D], le 22 septembre 2020, pour violences volontaires sur M. [K] n'ayant pas entraîné d'ITT (contravention de 4e classe), et M. [K], le 28 septembre 2020, pour violences volontaires sur Mme [D] ayant entraîné une ITT n'excédant pas 8 jours (contravention de 5e classe).
Mme [D] a été placée en arrêt de travail pour accident de travail du 2 mars 2020 au 18 septembre 2020.
Par lettre remise en main propre du 7 août 2020, la SARL L'Argonaute a notifié à M. [K] un rappel à l'ordre.
Lors de la visite médicale de reprise en date du 21 septembre 2020, Mme [D] a été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail, avec mention selon laquelle tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Après convocation à un entretien préalable du 19 octobre 2020, par LRAR du 22 octobre 2020, Mme [D] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 31 mai 2021, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 31 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- débouté Mme [D] de toutes ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les éventuels dépens à la charge de Mme [D].
Mme [D] a relevé appel de ce jugement le 14 mars 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2023, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [D] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la SARL L'Argonaute à verser à Mme [D] la somme nette de 23.069 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- juger que les intérêts au taux légal se décomptent à compter de la saisine du conseil avec capitalisation de ces intérêts,
- condamner la SARL L'Argonaute à verser à Mme [D] la somme de 2.400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens au titre de l'instance devant le conseil de prud'hommes, et celle de 3.000 € pour l'instance d'appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SARL L'Argonaute demande à la cour de :
- constater que Mme [D] est à l'origine de la situation dont elle se prévaut,
- constater que M. [Z] et la SARL L'Argonaute n'ont commis aucun manquement à une obligation de sécurité,
- constater que le licenciement intervenu à l'encontre de Mme [D] repose bien sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [D] à payer la somme de 2.500 € à la SARL L'Argonaute au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 18 juin 2024.
MOTIFS
1 - Sur le licenciement :
En application de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il lui incombe d'établir que, dès qu'il a eu connaissance du risque subi par le salarié, il a pris les mesures suffisantes pour y remédier.
Mme [D] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse car son inaptitude a été provoquée par un manquement de la SARL L'Argonaute à son obligation de sécurité. Elle affirme qu'un différend est survenu sur la répartition des tâches ménagères dans l'entreprise, Mme [D] reprochant à M. [K] de ne pas vider les poubelles ; que M. [K] s'est moqué de Mme [D] qui lui a alors jeté au visage un fond de carafe d'eau ; que M. [K] a répliqué par une violente gifle. Elle estime que la SARL L'Argonaute a failli car :
- elle a refusé d'embaucher un salarié dédié au ménage, confiant 'tacitement' à Mme [D] le rôle de répartir les tâches ménagères entre les salariés ;
- elle n'a pas pris de mesures de nature à éviter la violence au travail : elle n'a jamais cadré M. [K] qui était irrespectueux, notamment envers les femmes ; elle n'a pas sanctionné disciplinairement M. [K] après les faits, ce qui démontre qu'elle approuvait son comportement ou à tout le moins le jugeait sans gravité, le courrier de rappel à l'ordre de M. [K] étant tardif, de pure complaisance et insuffisant.
Lors de son audition par les services de gendarmerie, M. [K] indique que Mme [D] s'est énervée au sujet du ménage, qu'elle a tenu des propos irrespectueux à son égard ('ta mère te lave encore tes slips'), qu'elle lui a jeté au visage la carafe elle-même (contenu et contenant), qu'il a répliqué par une gifle, qu'elle s'est alors ruée sur lui, qu'il a saisi son poignet pour éviter d'être frappé, et qu'un autre salarié M. [I] témoin de la scène s'est interposé entre eux. Lors de son audition, M. [I] confirme les dires de M. [K] ; il les confirme également par attestation. M. [R] qui se trouvait dans son bureau à côté de la salle de restauration atteste avoir entendu le bruit sourd d'un objet jeté puis le son d'une gifle.
Même si Mme [D] a été à l'origine de l'altercation par ses reproches envers M. [K] et surtout par son acte violent (jet de la carafe), il demeure que M. [K] n'aurait pas dû la gifler en retour.
S'agissant de l'obligation de sécurité de la SARL L'Argonaute, en premier lieu, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir fait réaliser le ménage par un salarié dédié ou une entreprise spécialisée, alors que Mme [D] ne justifie pas que M. [Z] lui aurait 'dévolu tacitement' la mission de répartir les tâches ménagères dans les locaux, que cette situation aurait précédemment généré des difficultés et que la salariée en aurait alerté la société.
En second lieu, Mme [D] produit deux attestations d'anciennes salariées de la SARL L'Argonaute :
- une attestation de Mme [X] disant : '[U] [K] est une personne individualisme (sic). Il n'a jamais eu l'esprit d'équipe. C'est un homme qui se sent supérieur jusqu'à en devenir irrespectueux. Il se comporte d'une manière autoritaire avec très souvent le soutien du patron ce qui bien sûr le persuade d'avoir raison' ;
- une attestation de Mme [H] disant qu'elle avait 'des incompatibilités' avec M. [K] et que 'd'autres collègues' en avaient aussi avec lui.
Force est de constater le caractère vague et non circonstancié de ces attestations, qui n'établissent pas que par le passé M. [K] avait déjà eu un comportement virulent et que M. [Z] en avait connaissance.
Mme [D] ne produit aucune pièce (courrier, mail, SMS...) montrant qu'elle aurait alerté M. [Z] sur le comportement de M. [K].
L'altercation survenue était donc imprévisible, et le fait que la SARL L'Argonaute n'ait pas sanctionné M. [K] au plan disciplinaire et ait fait un simple rappel à l'ordre 5 mois plus tard s'explique par le fait que les violences étaient réciproques, et que quelques jours après l'altercation le confinement est survenu et la société a fermé ses portes, de sorte que le délai de 2 mois pour sanctionner était expiré ; il ne signifie pas que la SARL L'Argonaute approuvait le comportement de M. [K].
Il n'est donc pas établi que la SARL L'Argonaute aurait eu connaissance d'un risque subi par Mme [D]. Le non-respect de la SARL L'Argonaute à son obligation de sécurité ne sera pas retenu et le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement comme reposant sur une cause réelle et sérieuse et a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
La salariée qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi que ses frais irrépétibles et ceux exposés par l'employeur en appel soit 500 €.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [N] [D] à payer à la SARL L'Argonaute la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne Mme [N] [D] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
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