Cour de cassation, 08 juillet 1997. 95-15.987
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.987
Date de décision :
8 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1995 par la cour d'appel de Limoges (1re Chambre civile), au profit de la Banque générale du commerce (BGC), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mai 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dumas, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la BGC, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt critiqué (Limoges, 3 avril 1995), qu'après avoir escompté une lettre de change tirée par la société Roland Périnet, la Banque générale du commerce en a réclamé le paiement à M. X..., qui l'avait acceptée ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la Banque générale du commerce la somme de 120 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 1992, ainsi que celle de 5 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se déterminant ainsi sur des constatations de fait postérieures à la date de l'acceptation de la traite litigieuse par la banque, sans rechercher si cette dernière était de bonne foi au moment même où elle a acquis ladite traite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 121 du Code de commerce, alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas davantage si, comme il le soutenait, la banque n'avait accepté l'effet litigieux à l'escompte qu'en vue d'obtenir une diminution du découvert en compte courant du tireur, ce qui caractérisait sa mauvaise foi, la cour d'appel a privé à nouveau sa décision de base légale au regard de l'article 121 du Code de commerce; alors, enfin, qu'en s'abstenant encore de rechercher si, compte tenu de son objet précis expressément convenu entre les parties, la traite litigieuse n'était pas totalement dépourvue de consentement de la part de son débiteur, de sorte que l'obligation cambiaire n'avait pu prendre naissance à l'égard de qui que ce fût, et ainsi du tiers porteur, la cour d'appel a privé, derechef, sa décision de base légale au regard de l'article 121 du Code de commerce ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient qu'il résulte d'un courrier de la Banque de France en date du 29 octobre 1991, soit six jours après l'escompte de la traite litigieuse, que la société Roland Périnet était favorablement connue auprès de cet organisme, qu'au 31 octobre, le découvert était inférieur au maximum autorisé, que l'expertise n'a pas mis en évidence de manque de vigilance de la Banque générale puisqu'elle a signalé, par un courrier du 15 novembre 1991, des anomalies qu'elle a qualifiées de graves et, par une lettre du 5 décembre 1991, elle a indiqué à la société Roland Périnet qu'elle cessait immédiatement tout concours en raison d'anomalies graves dans le fonctionnement du compte, le premier de ces concours étant postérieur de trois semaines à l'escompte de la traite ;
que, par ces constatations, la cour d'appel a fait apparaître que la situation de la société Périnet ne s'était aggravée que postérieurement à l'acquisition de la lettre de change par la Banque générale du commerce et qu'en conséquence, rien ne permettait de mettre en doute la bonne foi de celle-ci au moment de l'escompte, justifiant par là même sa décision ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux simples allégations, dépourvues d'offre de preuve, visées dans la deuxième branche du moyen ;
Attendu, enfin, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de ses conclusions, que M. X... ait invoqué devant la cour d'appel la nullité de son consentement à l'acte d'acceptation de la lettre de change; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Qu'il s'ensuit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche, n'est pas fondé en les deux premières ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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