Cour de cassation, 04 décembre 1996. 95-13.547
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.547
Date de décision :
4 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la ville de Cusset, représentée par son maire, dont le siège est hôtel de ville, 03300 Cusset,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1995 par la cour d'appel de Riom (1e chambre, section 1), au profit :
1°/ de la société Raby Transports, société anonyme, dont le siège est Bano, LesTrois Ponts, 42500 Le Chambon Feugerolles,
2°/ de la société X... France, dont le siège est ..., 95866 Cergy Pontoise,
3°/ de la société Perin, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la ville de Cusset, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Raby Transports, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société X... France, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé (Riom, 19 janvier 1995), qu'un camion citerne de la société Raby a brûlé et explosé dans les locaux de la société X... France exploités par la société Périn, alors que le chauffeur procédait à une opération de dépotage; que du fuel s'est répandu; que la ville de Cusset a demandé une provision en remboursement des frais qu'elle avait dû engager pour prévenir l'extension et réparer les conséquences du sinistre; que cette demande a été accueillie à l'égard de la société Raby;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé cette décision, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 809 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ce qui suppose qu'il prenne position sur un point qui relève normalement de la compétence du juge principal; qu'en application de l'article 1383 du Code civil les coauteurs du dommage sont tenus in solidum à l'égard de la victime; qu'en l'espèce, une discussion, pour sérieuse qu'elle soit, portant sur la pluralité de responsables n'intéresse que la contribution à la réparation, et n'a pas d'incidence sur le principe de l'obligation de réparer le préjudice subi par la ville de Cusset du fait des frais engagés par elle pour assurer la sécurité de la population face au risque de pollution causé par le sinistre; que dès lors, avant de refuser d'accorder une provision à la ville de Crusset, la cour d'appel aurait dû, comme l'avait fait le premier juge, rechercher si les discussions portant sur un éventuel partage de responsabilité entre les sociétés Raby, Périn et X... France étaient de nature à remettre en cause l'obligation même de réparer le préjudice subi par la ville de Cusset du fait des frais de dépollution qu'elle avait dû engager; que faute de l'avoir fait, elle n'a pas légalement fondé sa décision au regard de l'article 809 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que l'arrêt retient que la société Raby, par des conclusions sérieuses, discutait la cause du sinistre, et qu'un expert désigné en référé depuis 14 mois ne s'était pas encore prononcé sur les circonstances de l'accident;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a pu déduire l'existence d'une contestation sérieuse;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la ville de Cusset aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Raby Transports et de la société X... France;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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