Texte intégral
C6
N° RG 22/02208
N° Portalis DBVM-V-B7G-LMYV
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SAS [5]
la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU JEUDI 21 DECEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 20/00261)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry
en date du 19 avril 2022
suivant déclaration d'appel du 03 juin 2022
APPELANTE :
SAS [7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Lilian MARTIN GHERARDI de la SAS EPSILON, avocat au barreau d'ANNECY substitué par Me Pauline GARDETTE, avocat au barreau d'ANNECY
INTIMEE :
L'[8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 novembre 2023,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [7], spécialisée dans l'installation des complexes de télédiffusion dans les secteurs de la santé, industriel et tertiaire, a fait l'objet d'un contrôle comptable d'assiette portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.
A la suite de ce contrôle, l'[8] lui a notifié, par lettre d'observation en date du 9 décembre 2019, 5 chefs de redressement, pour un montant total de 19'908 €, portant sur':
1. Frais professionnels - limites d'exonération : utilisation du véhicule personnel (Redressement de 3 345 euros)
2. Assiette minimum des cotisations et rémunérations non soumises à cotisations : majorations pour heures supplémentaires et heures complémentaires (Redressement de 5 574 euros)
3. Réduction générale des cotisations : règles générales (Redressement de 3 484 euros)
4. Frais professionnels non justifiés ' principes généraux (Redressement de 6 206 euros)
5. Prise en charge par l'employeur des contraventions (Redressement de 1 299 euros)
Dans le cadre de la procédure contradictoire, la SAS [7] a critiqué les chefs de redressement 1 à 4, l'inspecteur du recouvrement concluant, par courrier en date du 13 janvier 2020, au maintien des chefs de redressement.
Le 12 février 2020, une mise en demeure a été notifiée à la société [7] pour un montant de 21 594, 00 euros dont 19 908,00 euros en principal outre 1.686 euros au titre des majorations.
A la suite du rejet implicite de la commission de recours amiable, la SAS [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry.
Par décision en date du 29 janvier 2021, la commission de recours amiable a :
- maintenu les chefs de redressement n° 4 et 5 (Redressements de 6.206 euros et 1.299 euros), - minoré le chef de redressement n° 1 (Redressement de 3.345 euros à 449 euros) et, subséquemment le n° 3 (Redressement de 3.484 euros à 394 euros),
- transformé en observation pour l'avenir le chef de redressement n°2.
Par jugement du 19 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a :
« Débouté la SAS [7] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamné la SAS [7] à payer à l'U.R.S.S.A. [6] la somme de 8.348 euros (huit mille trois cent quarante-huit euros) au titre des cotisations objets du redressement, outre la somme de 676 euros (six cent soixante-seize euros) au titre des majorations de retard, correspondant aux cause de la mise en demeure du 12 février 2020, révisées suite à la décision de la commission de recours amiable ;
Condamné la SAS [7] à verser à l'[8] la somme de 1.200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la SAS [7] aux dépens ;
Rejeté toutes les autres demandes, plus amples ou contraires. »
Le 3 juin 2022, la SAS [7] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 14 novembre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 21 décembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS [7], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives n°2 notifiées par RPVA le 16 octobre 2023, déposées le 24 octobre 2023, et reprises à l'audience demande à la cour de constater son désistement d'appel, et de débouter l'URSSAF de ses demandes de condamnation de la Société [7] aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'[8], à l'audience, demande à la cour de condamner la société [7] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Par application de l'article 397 du code de procédure civile, le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.
En l'espèce, la SAS [7] s'est désistée de son appel tant dans ses conclusions n°2 qu'oralement lors de l'audience du 14 novembre 2023. A cette occasion, l'URSSAF a simplement maintenu sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au regard de l'acceptation implicite du désistement par l'URSSAF, la cour reçoit et déclare parfait le désistement de la SAS [7].
En équité, la SAS [7] sera condamnée à verser à l'[8] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, le désistement emporte extinction de l'instance et soumission de payer les frais de l'instance éteinte selon les articles 398 et 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Reçoit le désistement d'appel de la société SAS [7], accepté implicitement par l'URSSAF.
Condamne la société SAS [7] à verser la somme de 1000 € à l'[8] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déclare l'instance éteinte.
Condamne la société SAS [7] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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