Cour de cassation, 21 janvier 1991. 88-44.620
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-44.620
Date de décision :
21 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée de Nettoyage Jean Meynier, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de Mme Nicole X..., demeurant 153, hameau de la Tour, Chemin Julien à Six Fours (Var),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1990, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur ; MM. Boittiaux, Bèque, conseillers ; Mlle Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires ; M. Chauvy, avocat général ; Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., embauchée le 21 octobre 1979 en qualité de femme de service par la société Nettoyage Jean Meynier, a été licenciée pour faute grave le 16 mars 1983 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 octobre 1987) de l'avoir condamné à payer une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement alors que, selon le moyen, d'une part, il suffisait que les faits dénoncés par la lettre du 14 mars 1983 soient antérieurs au licenciement pour qu'ils puissent être retenu ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel, en exigeant que l'employeur détienne les motifs de licenciement avant la convocation à l'entretien préalable, aurait ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas ; Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a constaté que la lettre d'un client de l'employeur en date du 14 mars 1983, contenant des reproches à l'égard de la salariée, n'avait été connu de ce dernier qu'après le licenciement prononcé le 16 mars 1983 ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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