Cour de cassation, 26 octobre 1993. 90-44.388
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-44.388
Date de décision :
26 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ..., à Juvisy-sur-Orge (Essonne), en cassation d'un jugement rendu le 2 juillet 1990 par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye (section Encadrement), au profit de la société àresponsabilité limitée TDT Francom, dont le siège est ... (Yvelines), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon le jugement attaqué, M. X..., engagé par la société TDT Francom, le 31 mars 1989, en qualité de cadre technico-commercial, a démissionné de ses fonctions le 30 novembre 1989 ; qu'il a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale aux fins notamment de le faire condamner à lui rembourser des frais de déplacement et des sommes indûment retenues ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... reproche au jugement de l'avoir débouté de sa demande en remboursement de frais de déplacement, alors que, selon le moyen, il avait versé aux débats les justifications des frais de déplacement et que les juges du fond n'ont pas répondu à ses conclusions ;
Mais attendu que le moyen, qui se borne, sous le couvert du grief non fondé de non réponse à conclusions, à remettre en discussion les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ;
Mais sur la deuxième branche du moyen :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de remboursement de sommes retenues, le conseil de prud'hommes a énoncé que le salarié n'est pas à même d'apporter les éclaircissements nécessaires au Conseil pour former sa conviction ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur de justifier le fondement des retenues opérées sur le salaire, le conseil de prud'hommes, qui a renversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans la limite du remboursement des sommes retenues, le jugement rendu le 2 juillet 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Versailles ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Ferrieu, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du vingt six octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
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