Texte intégral
Référés Commerciaux
ORDONNANCE N°22
N° RG 24/04744 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VDLF
S.A.R.L. ORTHOPTICA
C/
M. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE RENNES
URSSAF DE BRETAGNE
S.E.L.A.R.L. [H]-[S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 SEPTEMBRE 2024
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats et lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Laurent FICHOT, Avocat général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a pris un avis écrit, et Monsieur Yves DELPERIE, Avocat général, entendu en ses observations orales.
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Août 2024
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 10 Septembre 2024, par mise à disposition à la date indiquée à l'issue des débats
****
Vu les assignations en référé délivrées les 08 et 09 Août 2024
ENTRE :
S.A.R.L. ORTHOPTICA agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié de droit audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET, avocat postulant, du barreau de RENNES et ayant pour avocat plaidant Me Leslie BAURREAU-JUHEL, avocat au barreau de BREST
ET :
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE RENNES
[Adresse 9]
[Localité 4]
non comparant, représenté à l'audience par Monsieur Yves DELPERIE, avocat général,
URSSAF DE BRETAGNE Organisme de prévoyance sociale à régime général de la Sécurité Sociale, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Me Stéphanie PRENEUX, avocat au barreau de RENNES
SELARL [H]-[S] devenue S.E.L.A.R.L.MJ OUEST prise en la personne de Maître [C] [H] es-qualité de liquidateur de la SARL ORTHOPTICA
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante (assignée à étude par acte d'huissier de justice en date du 09 août 2024)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'URSSAF de Bretagne a, par exploit du 28 mars 2024, fait assigner la société Orthoptica, devant le tribunal de commerce de Brest aux fins de constatation de la cessation des paiements et d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou, subsidiairement, de liquidation judiciaire.
Le tribunal de commerce de Brest a, par jugement réputé contradictoire du 28 mai 2024 rendu au visa des articles L.640-1 et suivants, L.641-1 et suivants et R.640-1 et suivants du code de commerce, notamment :
- constaté l'état de cessation de paiements de la société Orthoptica,
- prononcé la liquidation judiciaire de cette dernière,
- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er mars 2023,
- désigné la Selarl [H]-[S] (désormais la Selarl MJ Ouest) prise en la personne de Me [C] [H] en qualité de liquidateur judiciaire.
La société Orthoptica a interjeté appel de cette décision par déclaration du 20 juin 2024.
Par exploits des 8 et 9 août 2024, l'appelante a fait assigner l'URSSAF de Bretagne et la Selarl MJ Ouest au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile et des articles R.661-1, L.640-1 et L.631-1 du code de commerce, sollicitant l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision attaquée.
Elle soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement puisqu'il ne répond pas aux conditions d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Elle fait valoir détenir des liquidités ainsi qu'un carnet de commandes encourageant et bénéficier d'un crédit d'impôt en faveur de la recherche. Elle ajoute que ses associés ont promis une recapitalisation pour un montant total de 16'000 euros. Elle justifie la non comparution de son gérant en première instance en raison d'un départ urgent en Roumanie à la suite d'un grave accident subi par sa mère. Elle indique ne pas pouvoir fournir ses comptes 2022 et 2023 ainsi que sa liasse fiscale 2021 en raison d'une rétention de ces documents par le cabinet d'expertise comptable In Extenso [Localité 6]. Elle s'estime capable d'apurer ses dettes et produit à ce titre un tableau de bord prévisionnel. Elle en déduit qu'en dépit de sa situation de cessation des paiements, sa situation n'est pas irrémédiablement compromise, si bien qu'un redressement judiciaire est envisageable.
Dans ses conclusions du 26 août 2024, l'URSSAF de Bretagne sollicite, au visa de l'article L.631-1 du code de commerce, de débouter la société Orthoptica de sa demande en suspension de l'exécution provisoire et condamner l'appelante à lui verser la somme de 2'500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que, contrairement aux dires du gérant de la société appelante, celui-ci avait connaissance de la situation avant la signification du jugement, puisqu'il avait fait l'objet de plusieurs assignations et qu'il avait lui-même informé l'étude qu'il résidait à [Localité 8].
Elle affirme que les conditions d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sont réunies, d'abord puisque divers actes d'huissier, et notamment une saisie attribution du 17 mai 2023, sont restés infructueux, que la société présente encore au 1er août 2024 une dette de 30'661 euros dont 7015 euros de parts salariales, et qu'elle ne règle pas ses cotisations ni ne déclare les salaires depuis octobre 2023. Elle relève que sur les cinq devis produits par l'appelante, seuls deux sont signés. Elle ajoute que le plus ancien date de septembre 2023 et a nécessairement dû être facturé depuis lors. Elle critique l'ancienneté des comptes annuels produits, lesquels datent de 2019 à 2021 et ne démontrent pas la situation financière actuelle de la société. Elle conteste, en outre, le tableau prévisionnel produit par l'appelante, celui-ci ayant été réalisé par le gérant lui-même et n'étant pas certifié par un expert comptable.
Le procureur général près la cour d'appel de Rennes a émis un avis favorable à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision. Il ajoute avoir également donné un avis favorable dans l'instance au fond, sollicitant l'infirmation du jugement et l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
La Selarl [H] [S] (MJ Ouest) ne s'est pas présentée à l'audience mais a écrit pour indiquer que dans ce dossier, elle n'avait relevé aucune anomalie particulière, que le passif déclaré (non vérifié) s'élève à la somme de 117 996 euros dont une déclaration provisionnelle de l'URSSAF de 75 065 euros.
SUR CE :
Le premier président tient des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce le pouvoir d'arrêter l'exécution provisoire des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.
Il appartient à celui qui entend se prévaloir de cette disposition de rapporter la preuve du caractère sérieux des moyens qu'il développe à l'appui de son appel.
Il ressort des dispositions de l'article L 640-1 du code de commerce que la procédure de liquidation judiciaire est ouverte à tout débiteur en état de cessation des payements et dont le redressement est manifestement impossible. Il s'ensuit que le tribunal doit, lorsqu'il prononce notamment sur assignation d'un créancier, la liquidation judiciaire caractériser l'impossibilité manifeste de toute possibilité de redressement.
Or, en l'espèce, le tribunal s'est contenté d'affirmer sans préciser le moindre élément à l'appui que «'le redressement est impossible'». Ce défaut de motivation constitue un moyen sérieux à l'appui de l'appel.
L'arrêt de l'exécution provisoire sera donc ordonnée.
Chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés. La demande de l'URSSAF fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement,
Vu l'article R 661-1 du code de commerce,
Arrêtons l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 28 mai 2024 par le tribunal de commerce de Brest,
Disons que chaque partie supportera la charge des frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés,
Rejetons en conséquence les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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