Cour d'appel, 18 septembre 2002. 2001/03866
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2001/03866
Date de décision :
18 septembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2002
Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance LYON du 15 mai 2001 (R.G. : 200103835) N° R.G. Cour : 01/03866
Nature du recours : APPEL Affaire : Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien Sans procédure particulière APPELANT : Monsieur Marc X...
Y... : Chez Mademoiselle Nathalie X... xxxxxx xxxxxxxx 69003 LYON représenté par Maître BARRIQUAND, Avoué assisté par Maître BAICHE, Avocat, (TOQUE 1005) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2001/017704 du 06/12/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIME : Monsieur Antonio DE Z...
Y... : 6 route du Pont Pinay 69670 VAUGNERAY représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués assisté par Maître ROSSI, Avocat, (TOQUE 538) Instruction clôturée le 06 Juin 2002 DEBATS en audience publique du 12 Juin 2002 tenue par
Monsieur VEBER, Président rapporteur, (sans opposition des avocats dûment avisés) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés lors des débats de Madame A..., Greffier, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : . Monsieur VEBER, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Monsieur SORNAY, Conseiller a rendu l'ARRET contradictoire prononcé à l'audience du 18 SEPTEMBRE 2002, par Monsieur VEBER, Président, qui a signé la minute avec Madame A..., Greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon un acte sous seing privé en date du 1er décembre 1998, Monsieur Antonio DE Z... a donné en location un logement à Monsieur Marc X... moyennant un loyer mensuel de 2.100 F.
Le 28 octobre 1999, le Tribunal d'Instance de LYON a condamné Monsieur DE Z... a faire effectuer des travaux de remise en état de l'installation électrique et de la porte sous astreinte. Par jugement du 9 novembre 2000, le même Tribunal a liquidé l'astreinte à la somme de 5.000 F et a condamné Monsieur DE Z... à verser à Monsieur X... une somme de 1.000 F au titre du préjudice de jouissance.
Monsieur DE Z..., par lettre du 5 décembre 2000, a informé Monsieur X... qu'il s'acquitterait de la somme de 6.170 F par compensation avec le montant des loyers, ce que celui-ci a refusé par courrier du 23 janvier 2001.
Par acte du 16 février 2001, Monsieur X... a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de Monsieur B..., autre locataire de Monsieur DE Z... pour obtenir paiement de la somme de 6.170 F. Par acte du 16 mars 2001, Monsieur DE Z... a fait assigner
Monsieur X... devant le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de LYON afin d'obtenir mainlevée de la saisie.
Par jugement du 15 mai 2001, le Juge de l'Exécution a :
- dit et jugé que la dette de Monsieur DE Z... est éteinte par compensation ;
- ordonné la mainlevée de la saisie-attribution ;
- condamné Monsieur X... à payer à Monsieur DE Z... :
[* la somme de 1.000 F à titre de dommages et intérêts,
*] la somme de 2.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Appelant de cette décision, Monsieur X... conteste le caractère certain, liquide et exigible de la créance invoquée par Monsieur DE Z... en expliquant que depuis le mois de novembre 2000, il a interrompu le paiement des loyers en raison du caractère délabré du logement le mettant dans l'impossibilité d'utiliser les lieux. Il produit deux constats d'huissier à l'appui de ses dires et précise que le Tribunal d'Instance de LYON est saisi du litige. Il estime ainsi qu'il ne peut y avoir compensation. Il demande la réformation du jugement attaqué et dire que la saisie-attribution était parfaitement fondée. Il sollicite une somme de 3.000 F en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Monsieur DE Z... réplique que la compensation s'opère de plein
droit, que toutefois Monsieur X... a refusé celle-ci tout en cessant de payer ses loyers mais qu'il lui était dû à cette date 6.300 F par Monsieur X... et qu'à la date de la saisie-attribution, Monsieur X... lui devait encore 2.230 F. Il demande la confirmation du jugement outre une somme de 800 ä en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
MOTIFS
Attendu que Monsieur X..., locataire de Monsieur DE Z..., a obtenu du Tribunal d'Instance de LYON le 9 novembre 2000 la condamnation de son propriétaire à lui payer la somme de 6.170 F en raison de l'inexécution de travaux dans les locaux loués ;
Que pour obtenir l'exécution de cette décision, Monsieur X... a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains d'un autre locataire de Monsieur DE Z... ;
Que ce dernier conteste la validité de cette mesure d'exécution en raison de la compensation qu'il avait proposée à Monsieur X... entre sa dette et l'arriéré de loyers ;
Attendu que si le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus, Monsieur X... invoque toutefois l'exception d'inexécution, reprochant à Monsieur DE Z... du fait de l'absence de réalisation des travaux auxquels il avait été condamné de ne pas pouvoir jouir des lieux et d'avoir été contraint de ne plus les occuper ;
Qu'il justifie ainsi la cessation du paiement des loyers à compter du mois de novembre 2000 par l'état de l'appartement loué ; qu'il produit à ce titre un constat d'huissier en date du 19 janvier 2001 faisant état de fuites et d'infiltrations d'eau et d'un tableau électrique présentant des traces de brûlures ;
Qu'il précise, en outre, qu'une instance est pendante devant le Tribunal d'Instance de LYON ;
Attendu que la compensation n'a lieu qu'entre dettes qui sont également liquides et exigibles ; que dès lors que l'une des créances est litigieuse, les conditions de la compensation ne sont pas réunies ;
Que la créance de loyers invoquée par Monsieur DE Z... ne
concernant que la période postérieure au mois de novembre 2000 présente ainsi un caractère litigieux et ne peut faire l'objet d'une compensation ;
Attendu, en conséquence, que la saisie-attribution pratiquée le 16 février 2001 par Monsieur X... en exécution du jugement du 9 novembre 2000 est régulière et parfaitement valide ;
Attendu que l'équité commande que Monsieur DE Z... participe à hauteur de 450 ä aux frais non compris dans les dépens ;
Attendu que Monsieur DE Z... qui succombe supporte les dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Réforme le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Dit la saisie-attribution pratiquée le 16 février 2001 entre les mains de Monsieur B... en exécution du jugement du Tribunal d'Instance de LYON du 9 novembre 2000 régulière et valide,
Condamne Monsieur DE Z... à payer à Monsieur X... la somme de
450 ä en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne Monsieur DE Z... aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés comme il est prévu en matière d'aide juridictionnelle. LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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