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Cour de cassation, 19 juin 2019. 17-28.117

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-28.117

Date de décision :

19 juin 2019

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Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2019 Cassation partielle sans renvoi M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1024 F-D Pourvoi n° P 17-28.117 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Fondation Marie-Louise, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] , venant aux droits de l'association Marie-Louise, contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme R... T..., divorcée A..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, M. Liffran, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Fondation Marie-Louise, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme T..., divorcée A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'annexe 10 et l'annexe 4 de la convention collective nationale des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme T..., divorcée A..., a été engagée le 20 janvier 2009 en qualité d'aide soignante par la Fondation Marie-Louise, venant aux droits de l'association Marie-Louise, dont l'activité relève de la convention collective nationale de travail des établissements pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; qu'elle a été affectée au sein du centre Alzheimer « Marie-Louise » située à Pechbonnieu ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment au titre des congés payés trimestriels ; qu'elle a été licenciée le 24 décembre 2015 ; Attendu que pour dire la salariée bien fondée à solliciter l'application aux relations de travail de l'annexe 4 de la convention collective du 15 mars 1966, et condamner l'employeur à lui payer une certaine somme à titre d'indemnité de congés payés trimestriels supplémentaires fondés sur l'article 6 de l'annexe 4 de la convention collective, l'arrêt retient que le litige porte sur l'applicabilité aux relations de travail unissant la salariée à l'association Marie-Louise de l'annexe à cette convention collective, la salariée revendiquant le bénéfice de l'annexe 4 de la convention collective du 15 mars 1966, au contraire de l'association Marie-Louise qui conclut à l'applicabilité aux relations de travail de l'annexe 10 de la convention susvisée, que cette question ne peut se régler à la lecture du champ d'application des deux annexes puisque chacune d'entre elles peut s'appliquer au personnel de l'association Marie-Louise et à celui de l'établissement Centre Alzheimer, qu'en effet, l'article 1 de l'annexe 4 renvoie à l'article 1er de la convention collective elle-même qui prévoit qu'elle s'applique notamment aux établissements et services des organismes agissant dans l'ensemble des champs de l'intervention sociale et médico-sociale couverts par la législation sur les institutions sociales, et notamment dans les missions auprès des personnes âgées handicapées, que l'article 1er de l'annexe 10 est applicable aux « établissement ou services pour personnes handicapées adultes dont l'état nécessite une surveillance médicale et des soins constants », que la cour estime que ces deux annexes peuvent s'appliquer au personnel du centre Alzheimer au sein duquel travaillait la salariée, qu'il convient de trancher la question de l'applicabilité des annexes à la situation de l'intéressée par l'examen de la nature des fonctions exercées au sein de l'établissement, que l'article 1er de l'annexe 4 dispose que cette dernière est applicable « aux personnels chargés, dans les établissements et services du champ d'application professionnel fixé à l'article 1er de ladite convention, de la mise en oeuvre des techniques psychologiques et paramédicales », que la salariée exerçait les fonctions d'aide soignante au sein du centre Alzheimer, que l'annexe 4 qui régit la classification des emplois et coefficients de salaire du personnel psychologique et paramédical vise expressément les aides soignants parmi le personnel para médical dont la classification est opérée par l'annexe 4, que la cour estime, dans ces conditions, que l'intéressée rapporte suffisamment d'éléments pour justifier que son emploi d'aide soignante au sein du centre Alzheimer géré par l'association Marie-Louise était régi par l'annexe 4 de la convention collective de 1966, que la salariée est bien fondée à se prévaloir de l'application de son article 6 relatif à l'octroi de trois jours de congés consécutifs au personnel visé par l'annexe ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en prévoyant, par un accord distinct et simultané, les dispositions particulières attribuant des jours de congés supplémentaires trimestriels aux personnels des établissements visés par l'annexe 10, les parties à l'avenant n° 145 avaient, par là même, exclu l'application à ces personnels des dispositions relatives aux congés trimestriels contenues dans d'autres annexes à ladite convention, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que Mme T..., divorcée A..., est bien fondée à solliciter l'application aux relations de travail de l'annexe 4 de la convention collective du 15 mars 1966 et condamne l'association Marie-Louise à lui payer la somme de 3 234,59 euros à titre d'indemnité de congés payés fondés sur l'article 6 de l'annexe 4 de la convention collective, l'arrêt rendu le 22 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute Mme T..., divorcée A..., de sa demande en paiement d'une somme au titre des congés payés supplémentaires fondés sur l'article 6 de l'annexe 4 de la convention collective du 15 mars 1966 ; Condamne Mme T..., divorcée A..., aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Fondation Marie-Louise, venant aux droits de l'association Marie-Louise Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ses dispositions relatives à l'annexe 4 de la convention collective du 15 mars 1966 et aux congés payés trimestriels supplémentaires, d'AVOIR dit que Mme R... T... divorcée A... est bien fondée à solliciter l'application aux relations de travail de l'annexe 4 de la convention collective du 15 mars 1966, et d'AVOIR condamné l'association Marie Louise aux dépens et à payer à Mme A... la somme de 3 234,59 € à titre d'indemnité de congés payés fondées sur l'article 6 de l'annexe 4 de la convention collective, outre une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'application de l'annexe 4 de la convention collective du 15 mars 1966 : Il est constant que, par application de l'article L 2261-2 du code du travail, la convention collective applicable aux relations de travail est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. Les parties s'accordent sur la convention collective applicable au sein de l'association Marie Louise, à savoir la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Le répertoire Sirène mentionne pour l'association Marie Louise un code APE 8710 C renvoyant à "l'hébergement médicalisé pour adultes handicapés et autre hébergement médicalisé" et pour l'établissement Centre Alzheimer sur lequel était affectée Mme A... le code APE 8710 A renvoyant à l'"hébergement médicalisé pour personnes âgées". Le litige porte sur l'applicabilité aux relations de travail unissant Mme A... à l'association Marie Louise de l'annexe à cette convention collective, l'appelante revendiquant le bénéfice de l'annexe 4 de la convention collective du 15 mars 1966, au contraire de l'association Marie Louise qui conclut à l'applicabilité aux relations de travail de l'annexe 10 de la convention susvisée. Cette question ne peut se régler à la lecture du champ d'application des deux annexes puisque chacune d'entre elles peut s'appliquer au personnel de l'association Marie Louise et à celui de l'établissement Centre Alzheimer. En effet, l'article 1 de l'annexe 4 revendiquée par l'appelante renvoie à l'article 1er de la convention collective elle-même qui prévoit qu'elle s'applique notamment aux établissements et services des organismes agissant dans l'ensemble des champs de l'intervention sociale et médico-sociale couvert par la législation sur les institutions sociales, et notamment dans les missions auprès des personnes âgées handicapées. L'article 1er de l'annexe 10 est applicable aux "établissement ou services pour personnes handicapées adultes dont l'état nécessite une surveillance médicale et des soins constants". La cour estime que ces deux annexes peuvent s'appliquer au personnel du centre Alzheimer au sein duquel travaillait Mme A... ; la prise en charge concerne des personnes âgées dépendantes souffrant principalement de la maladie d'Alzheimer qui permet de les assimiler à des personnes âgées handicapées même si elles ne souffrent pas de handicap au sens propre. En tout cas, contrairement à ce que soutient l'association Marie Louise, l'annexe 4 n'est nullement réservée au personnel s'occupant d'enfants. Le conseil de prud'hommes s'est contenté d'examiner le champ d'application de l'annexe 10 pour en conclure qu'elle était applicable aux relations salariales sans examiner le champ d'application de l'annexe 4. De sorte qu'il convient de trancher la question de l'applicabilité des annexes à la situation de Mme A... par l'examen de la nature des fonctions exercées au sein de l'établissement ; l'article 1er de l'annexe 4 dispose que cette dernière est applicable aux personnels chargés, dans les établissements et services du champ d'application professionnel fixé à l'article 1er de ladite convention, de la mise en oeuvre des techniques psychologiques et paramédicales. 1. Les définitions, classifications, salaires et modalités de rémunération de ces personnes sont fixés par la présente annexe. » Mme A... exerçait les fonctions d'aide soignante au sein du centre Alzheimer ; l'annexe 4 qui régit la classification des emplois et coefficients de salaire du personnel psychologique et paramédical vise expressément les aides soignants parmi le personnel para médical dont la classification est opérée par l'annexe 4. La cour estime, dans ces conditions, que Mme M. rapporte suffisamment d'éléments pour justifier que son emploi d'aide soignante au sein du centre Alzheimer géré par l'association Marie Louise était régi par l'annexe 4 de la convention collective de 1966. Tel était l'avis de l'inspecteur du travail dans son courrier du 16 janvier 2014 qui répondait à Mme A... en ces termes : « Sous réserve de l'appréciation souveraine des juges du fond, vos fonctions et l'établissement auquel vous appartenez relèvent de l'annexe 4 de la convention collective nationale (...) ». Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. Sur les congés payés trimestriels supplémentaires : Suivant l'article 6 de l'annexe 4 de la convention collective : « Sans que le fonctionnement des établissements et services en soit perturbé, les personnels visés par la présente annexe, en sus des congés payés annuels accordés selon les dispositions de l'article 22 de la convention nationale, ont droit au bénéfice : - psychologue, chef de service paramédical, ergothérapeute, kinésithérapeute, orthophoniste, orthoptiste, psychomotricien, à temps plein et temps partiel : six jours de congés consécutifs ; - autres personnels : 3 jours de congés consécutifs ; Non compris les jours fériés et repos hebdomadaires, au cours de chacun des 3 trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel, pris au mieux des intérêts du service ; la détermination du droit à ce congé exceptionnel sera appréciée par référence aux périodes de travail effectif prévues au 4e alinéa de l'article 22. » L'annexe 4 de la convention collective étant applicable à la relation de travail, Mme A... est bien fondée à se prévaloir de l'application de son article 6 relatif à l'octroi de trois jours de congés consécutifs au personnel visé par l'annexe. Au vu du tableau récapitulatif chiffré et détaillé du calcul des trois jours supplémentaires par trimestre octroyés par la convention collective, il sera fait droit à sa demande par infirmation du jugement entrepris. L'association Marie Louise sera condamnée à lui payer la somme de 3 234,59 € à titre d'indemnité de congés payés fondée sur l'article 6 de l'annexe 4 de la convention collective » ; 1) ALORS QUE l'annexe 10 à la convention collective nationale du 15 mars 1966 des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées s'applique à tous les personnels des établissements et services pour personnes handicapées adultes ; qu'elle est exclusive de l'application des autres annexes à la même convention collective ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la cour d'appel, et il était au demeurant constant, que la salariée travaillait dans un établissement destiné à des adultes, personnes âgées dépendantes souffrant principalement de la maladie d'Alzheimer, si bien que l'annexe 10 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées était applicable au litige ; qu'il s'en évinçait qu'aucune autre annexe, y compris l'annexe 4, ne pouvait être appliquée ; qu'en retenant au contraire que l'annexe 4 et l'annexe 10 pouvaient s'appliquer à l'établissement où travaillait la salariée pour en déduire qu'elle pouvait revendiquer le bénéficie des dispositions de l'article 6 de l'annexe 4 relative aux congés trimestriels supplémentaires, la cour d'appel a violé l'avenant n° 145 du 27 novembre 1981 ayant institué l'annexe 10 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, cette annexe 10 et l'annexe 4 à la même convention collective ; 2) ALORS subsidiairement QU'en prévoyant, par un accord distinct et simultané, les dispositions particulières attribuant des jours de congés supplémentaires trimestriels aux personnels des établissements visés par l'annexe 10 à la convention collective nationale du 15 mars 1966 des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, les parties à l'avenant n° 145 avaient, par là même, exclu l'application à ces personnels des dispositions relatives aux congés trimestriels contenues dans d'autres annexes à ladite convention ; que dès lors que s'applique cette annexe 10, les salariés ne peuvent bénéficier des dispositions relatives aux congés trimestriels contenues notamment dans l'annexe 4 à la convention collective nationale du 15 mars 1966 des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ; qu'en décidant au contraire que la salariée pouvait bénéficier des congés payés trimestriels supplémentaires prévus par l'article 6 de l'annexe 4 à la convention collective susvisée, bien qu'elle travaillait dans un établissement pour personnes handicapées adultes relevant de l'annexe 10, la cour d'appel a violé l'avenant n° 145 du 27 novembre 1981 ayant institué l'annexe 10 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, cette annexe 10 et l'annexe 4 à la même convention collective ; 3) ALORS QU'en retenant que l'emploi d'aide-soignante de la salariée exercé au sein du centre Alzheimer géré par l'association Marie Louise était régi par l'annexe 4 de la convention collective de 1966, au motif inopérant que tel était l'avis de l'inspecteur du travail dans son courrier du 16 janvier 2014 qui répondait à Mme A... en ces termes : « Sous réserve de l'appréciation souveraine des juges du fond, vos fonctions et l'établissement auquel vous appartenez relèvent de l'annexe 4 de la convention collective nationale (...) », la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des annexes 10 et 4 de la convention collective nationale des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées.

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