Cour d'appel, 14 mai 2024. 22/00185
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00185
Date de décision :
14 mai 2024
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14 MAI 2024
Arrêt n°
SN/NB/NS
Dossier N° RG 22/00185 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FXZ6
[N] [P]
/
Association INSTITUT DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET PERMANENT E (IFPP)
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire d'aurillac, décision attaquée en date du 20 décembre 2021, enregistrée sous le n° f 20/00058
Arrêt rendu ce QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [N] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurent LAFON de la SELARL AURIJURIS, avocat au barreau D'AURILLAC
APPELANT
ET :
Association INSTITUT DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET PERMANENT E (IFPP)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurent RIQUELME de l'AARPI RIQUELME AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIME
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, Mme NOIR, Conseiller en son rapport, à l'audience publique du 19 février 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] [P], né le 27 septembre 1994, a été embauché par l'Institut de Formation Professionnelle et Permanent (ci-après désigné 'IFPP') le 29 janvier 2018 au poste d'enseignant formateur en environnement économique unique, prévention santé, comptabilité, gestion, organisation informatique et toute autre matière, à l'échelon 1, catégorie E1, indice 325, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (80% correspondant à 1153,60 heures réparties en 688,80 heures de face-à-face pédagogique et 464,8 heures de travail hors face-à-face sur l'année scolaire).
La relation de travail était soumise à un accord collectif du 30 juin 2009.
Par avenant au contrat de travail en date du 1er octobre 2018, le temps de travail de M. [P] a été porté à temps complet, soit 1442 heures de travail (861 heures de face-à-face pédagogique et 581 heures de travail hors face-à-face).
Monsieur [N] [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aurillac le 2 décembre 2020 pour obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, le paiement d'un rappel de salaires à ce titre, d'un rappel de salaire au titre de 2 journées d'absence du mois de janvier 2019 d'un montant de 156,30 euros, pour obtenir une reclassification de son échelon depuis l'origine et le paiement d'un rappel de salaire, ainsi qu'un rappel de prime de 13ème mois.
Au mois de février 2021, M. [P] a été classé à l'échelon 2.
Par jugement du 20 décembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Aurillac a :
- Dit que les demandes de M. [P] sont recevables et mal fondées ;
- Débouté M. [P] de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail a temps plein ainsi que du rappel de salaire y afférent en raison d`un dépassement inexistant de la durée de travail moyenne de 35 heures sur la période de référence à savoir du 29janvier 2018 au 13 juillet 2018 ;
- Débouté M. [P] de sa demande de rappel de salaire de deux jours en janvier en raison de la signature par ce dernier d`une demande d`absence 'sans maintien de salaire' ;
- Débouté M. [P] de sa demande de reclassification à l`échelon 3 à compter du mois de mai 2018 au mois de janvier 2021 et à titre subsidiaire de la requalification de septembre 2018 à janvier 2021 en raison de l`inexistence d`une obligation contractuelle pour l'employeur ou d`accord écrit de ce dernier garantissant le passage à l'échelon 3 ;
- Débouté M. [P] de sa demande de prime de 13ème mois pour les années 2018, 2019 et 2020 compte tenu du motif précédent ;
- Débouté M. [P] de sa demande de bulletins de paie récapitulatifs depuis le mois de mai 2018 avec astreinte de 100 euros par jours de retard;
- Dit qu`il n`y a pas lieu à l'application de l`article 700 du code de procédure civile pour les deux parties ;
- Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens de l`instance.
M. [P] a interjeté appel de ce jugement le 18 janvier 2022.
Le 3 janvier 2022, il est devenu défenseur syndical.
Le 11 janvier 2022 l'inspecteur du travail a autorisé la rupture conventionnelle du contrat de travail et le contrat de travail a été rompu à compter du 22 février 2022.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 18 janvier 2024 par M. [P],
Vu les conclusions notifiées à la cour le 12 février 2024 par l'Institut de Formation Professionnelle et Permanent ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 19 février 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions M. [P] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de Prud'hommes d'Aurillac, section activités diverses, enregistré sous le n°' RG 20/00058, en date du 20 décembre 2021, notifié le 20 décembre 2021, en ce qu'il a :
'- dit que les demandes de monsieur [N] [P] sont mal fondées,
- débouté M. [P] de sa demande de requalifieatien du contrat de travail en temps partiel en contrat de travail à temps plein du 29 janvier 2018 au 30 septembre 2018 (et non 13 juillet 2018 comme indiqué par erreur dans le jugement) et partant du versement d'une somme de 3047,85 euros en rappel de salaires,
- débouté M. [P] de sa demande de rappel de salaire de deux jours en janvier 2019 et de versement de la somme de 156,30 euros de ce chef,
- débouté M. [P] de sa demande de reclassification à l'échelon 3 de l'accord du 30 juin 2009, pour la période allant de mai 2018 à janvier 2021, passant par le règlement :
- à titre principal de la somme de 11852,75 euros,
- et à titre infiniment subsidiaire la somme de 10289,75 euros,
- débouté M. [P] de sa demande de reclassification à l'échelon 4 de l'accord du 30 juin 2009, pour la période allant de février 2021 au 22 février 2022 représentant une somme de 3996,81 euros,
- débouté M. [P] de sa demande de prime de 13ème mois pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021, représentant la somme de 1452,98 euros,
- débouté M. [P] de sa demande de bulletins de salaires conforme à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 1967 euros,
- débouté M. [P] de sa demande de frais irrépétibles à hauteur de 900,00 euros,
- laissé à la charge de M. [P] ses propres dépens de l'instance',
En conséquence,
- Requalifier le contrat de travail en temps partiel le liant à l'institut de Formation Professionnelle et Permanente en contrat de travail à temps complet pour la période allant du 29 janvier 2018 au 30 septembre 2018,
- Y faisant droit, condamner l'Institut de Formation Professionnelle et Permanente à lui payer et porter une somme de 2 702,20 euros à titre de rappel de salaires pour la période s'y rapportant,
- Condamner l'institut de Formation Professionnelle et Permanente à lui payer et porter une somme de 156,30 euros pour rappel de salaires de deux jours en janvier 2019,
- Condamner l'institut de Formation Professionnelle et Permanente à lui payer et porter :
- une somme de 10472,10 euros,
- et à défaut de 9221,70 euros,
- pour validation de sa reclassification à l'échelon 3 de l'accord du 30 juin 2009, pour la période allant de mai 2018 à janvier 2021,
- Condamner l'institut de Formation Professionnelle et Permanente (IFPP) à lui payer une somme de 3996,81 euros pour validation de sa reclassification à l'échelon 4 de l'accord du 30 juin 2009, pour la période allant de février 2021 au 22 février 2022,
- Condamner l'institut de Formation Professionnelle et Permanente (IFPP) à lui payer une somme de 1443,95 euros à titre de rappel sur prime de 13ème mois intégrant les sommes de 2 702,20 euros à titre de rappel de salaires sur la requalification du contrat de travail en temps partiel en contrat de travail à temps plein pour la période allant du 29 janvier 2018 au 30 septembre 2018, 156,30 euros à titre de rappel de salaires pour deux jours de retenue sur salaire en janvier 2019, 10 472,10 euros à titre de rappel sur reclassification à l'échelon 3 de l'accord du 30 juin 2009, pour la période allant de mai 2018 à janvier 2021 et 3.996,81 euros à titre de rappel de reclassification à l'échelon 4 de l'accord du 30 juin 2009, pour la période allant de février 2021 au 22 février 2022,
- Condamner l'institut de Formation Professionnelle et Permanente (IFPP) à lui payer une somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
- Enjoindre l'Institut de Formation Professionnelle et Permanente à lui remettre un bulletin de salaire conforme à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de son prononcé : mémoire,
- Mettre à néant les dispositions du jugement du conseil des prud'hommes d'Aurillac ayant laissé à sa charge ses propres dépens de l'instance,
- Condamner l'institut de Formation Professionnelle et Permanente à lui payer une somme de 2000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'instance et d'exécution dont distraction au profit de la Selarl Aurijuris pour ceux dont elle aurait fait l'avance,
- Débouter l'Institut de Formation Professionnelle et Permanente de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
- Rejeter toutes demandes fins et conclusions en sens contraire.
Dans ses dernières conclusions, l'Ifpp conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour, y ajoutant, de :
- Débouter M. [P] de ses demandes,
- Condamner M. [P] à lui verser une somme de 3.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [P] aux entiers dépens.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de requalification du contrat de travail temps partiel en contrat de travail à temps complet et la demande de rappel de salaires afférente :
Aux termes de l'article L. 3123-9 du code du travail, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3121-41, L. 3121-44, L. 3123-9 et L. 3123-20 du code du travail qu'en cas d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau du seuil de la durée légale du travail correspondant à la période de référence, ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement.
En l'espèce, le salarié demande la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein à compter du 29 janvier 2018 et jusqu'au 30 septembre 2018, c'est-à-dire pour la période antérieure à la conclusion de l'avenant ayant porté la durée du travail à temps un complet.
Il soutient que :
- il résulte de ses emplois du temps qu'il travaillait bien plus que les 80 % pour lesquels il était embauché et qu'il a atteint, voire dépassé, une durée de travail à temps complet pendant plusieurs semaines. Ainsi, il a travaillé de janvier à septembre 12 semaines à 35 heures, 6 semaines entre 28 et 35 heures, 2 semaines entre 27,48 heures et 28 heures et 2 semaines à 26 heures
- selon l'accord du 30 juin 2009, son temps de travail effectif (face-à-face pédagogique et temps de préparation des cours et corrections) était calculé selon la formule suivante : temps de présence de cours x 1.54
- l'employeur a supprimé des emplois du temps les heures de réunions obligatoires pour ne pas 'gonfler' le temps de travail des formateurs
- il travaillait à temps complet mais était payé à 80%
- son salaire de 1 354,60 euros à temps partiel, rapporté à un temps complet s'élève à 1 693,25 euros et il a droit à un rappel de salaires sur 8 mois complets
- le conseil des prud'hommes a mal apprécié les éléments de preuve qui lui ont été présentés.
L'employeur s'oppose à la requalification et soutient que :
- M. [N] [P] n'a jamais accompli plus de 29,50 heures de travail au cours d'une même semaine, ce qu'il ne conteste pas
- M. [N] [P] ne produit pas de décompte de ses 'prétendues heures de travail', semaine par semaine, et se contente d'allégations très générales
- le salarié se fonde en réalité sur une estimation arbitraire des heures de travail prétendument réalisées au-delà des heures comptabilisées par l'employeur et le coefficient de 1,54 auquel il fait référence pour calculer une durée théorique de travail hebdomadaire ne figure pas dans l'accord collectif du 30 juin 2009
- le temps consacré aux réunions a toujours été mentionné dans les plannings
- en toute hypothèse, la période de référence pour apprécier la durée du travail n'est pas celui de la semaine mais celui de l'année en raison de l'annualisation du temps de travail mise en place par l'accord d'entreprise du 30 juin 2009 et M. [N] [P] n'a jamais travaillé 35 heures hebdomadaires au cours de cette période.
Il résulte du contrat de travail prenant effet le 29 janvier 2018 et de l'accord d'entreprise du 30 juin 2009 conclu au sein de l'IFPP que le travail des enseignants et formateurs à temps partiel est aménagé sur l'année scolaire (41 semaines au maximum) et non pas sur la semaine.
Au soutien de sa demande, M. [N] [P] verse aux débats ses emplois du temps hebdomadaire du 29 janvier 2018 au 6 juillet 2018, date des vacances scolaires, et un tableau de la période janvier 2018/septembre 2018 récapitulant pour chaque semaine les ' semaines à plus de 35 heures', ' semaine entre 28 et 35 heures', ' semaine entre 27,48 et 28 heures' et les 'semaine à moins de 26 heures'.
Le courriel sibyllin adressé par le salarié à M. [D] [G] le 13 novembre 2018 (' suite au changement d'emploi du temps de dernière minute n'oubliez pas de prévenir Madame [V] de venir à 13h30 par ce que moi c'est par hasard en faisant l'appel que j'ai découvert les différents changements') ne permet pas d'établir que l'employeur a supprimé certaines heures de réunion sur les emplois du temps pour les dissimuler et éviter qu'ils entrent dans le calcul de la durée de travail.
De même, le témoignage de M. [W], formateur, ne s'applique visiblement pas au cas de M. [N] [P] dans la mesure où M. [W] indique que ' les réunions obligatoires du vendredi matin sont programmées sur deux heures mais il est plus que recommandé aux formateurs de rester la matinée alors que le temps de travail décompté n'est que de deux heures' et qu'il ressort de ses emplois du temps que le salarié était fréquemment en cours les vendredis matin.
Les heures mentionnées sur les emplois de temps ne correspondent pas aux heures mentionnées dans le tableau récapitulatif établi par le salarié (pièce 5) et il ne ressort ni du contrat de travail ni de l'accord d'entreprise du 30 juin 2009 que la durée du travail de M. [N] [P] était calculée en multipliant chaque heure de cours par un coefficient de 1,54 pour tenir compte du temps de préparation des cours et de correction des copies.
De plus, il ressort de l'accord d'entreprise du 30 juin 2009 que ' le travail des enseignants et formateurs à temps partiels sera également aménagé sur l'année scolaire (41 semaines au maximum) dans les mêmes conditions que pour ceux à temps complet' ce dont il résulte que la durée du travail de M. [N] [P] s'appréciait, non pas dans un cadre hebdomadaire mais dans un cadre annuel.
Or, il n'est pas démontré que la durée annuelle du travail (1435 heures pour un travail à temps plein) a été dépassée.
En conséquence, M. [N] [P] doit être débouté de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein à compter du 29 janvier 2018 et de sa demande de rappel de salaire sur requalification.
Le jugement restera confirmé de ce chef.
Sur la demande de reclassification à l'échelon 3 à compter du mois de mai 2018 et le rappel de salaire afférent :
En vertu du principe d'égalité de traitement, l'employeur est tenu d'assurer pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de traitement entre les salariés placés dans une situation identique comparable au regard de l'avantage en cause, sauf à ce que la différence de traitement pratiquée repose sur des raisons objectives et pertinentes.
Le principe d'égalité de traitement interdit, en revanche, que des salariés placés dans une situation identique fassent l'objet d'un traitement différent ou que situations différentes soient traitées de manière identique. Si l'employeur peut accorder des avantages particuliers à certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique puissent bénéficier de l'avantage ainsi accordé et que les règles déterminant l'octroi de cet avantage soit préalablement définies et contrôlables.
Il appartient donc dans un premier temps au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser l'inégalité alléguée ou d'établir qu'il se trouve dans une situation identique ou similaire à celui ou ceux auxquels il se compare.
Le juge doit s'assurer de cette identité ou similarité de fonction qu'il apprécie souverainement.
Si l'identité de situation entre le salarié qui s'estime lésé et les collègues auxquels il se compare est retenue, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant la différence relevée.
En l'espèce, M. [N] [P] fait valoir au soutien de sa demande de reclassification et de rappel de salaires sur reclassification que :
- au moment de la signature du contrat de travail, l'employeur lui a promis oralement qu'il bénéficierait d'un classement à l'échelon 3, catégorie E1, indice 385 à l'issue de sa période d'essai de trois mois, soit à compter du mois de mai 2018
- il relève de l'échelon 3 depuis le mois de mai 2018 dans la mesure où l'employeur lui a confié des classes supplémentaires en BTS ('le plus élevé et le plus chronophage') et Brevet Professionnel, il enseigne depuis le début du contrat de travail à des élèves qui étudient à des niveaux différents (3, 4 et 5), il est titulaire d'un diplôme bac +4 Métiers de l'enseignement et de la formation et bac +5 en Management et stratégie des entreprises européennes
- il aurait également dû être classé au niveau 3 depuis le mois de mai 2018 par application du principe d'égalité de traitement dans la mesure où :
* lors de son embauche, il a remplacé un enseignant qui était classé à l'échelon 5 pour le même travail
* il a remplacé certains enseignants classés échelon 4 ou plus
* son collègue, M. [W], était classé à l'échelon 6 et, 'avec les augmentations liées à l'ancienneté on peut estimer qu'il a commencé comme formateur échelon 3"
* il a été remplacé pendant son 'premier temps thérapeutique à compter d'août 2020" par une formatrice classée à l'échelon 3, ' ayant moins de diplômes que lui' et qui n'a pas ' fait les cours de BTS car elle n'a pas la compétence, à la différence de [lui] qui est titulaire d'un bac+5 lui permettant de dispenser des cours à des élèves de niveau BTS ou plus'
* l'IFPP 'délivre déjà des niveaux de salaire comparable à des formateurs moins qualifiés'
- depuis le mois de février 2021, il est classé à l'échelon 2 du fait de son ancienneté et d'un passage à l'échelon supérieur au bout de trois ans et ' il est donc logique que la demande évolue vers l'échelon 4 car s'il avait eu la classification échelon 3 comme convenu, il serait aujourd'hui échelon 4".
Ainsi que le fait valoir l'IFPP, M. [N] [P] ne rapporte pas la preuve de l'existence de la promesse faite au moment de son embauche de le classer automatiquement à l'échelon 3 indice 385 à compter du mois de mai 2018 le contrat de travail ne comporte une stipulation en ce sens.
De même, M. [N] [P] ne rapporte aucune preuve de ce qu'il a remplacé un enseignant classé à l'échelon 5 au moment de son embauche.
Il n'est pas non plus démontré qu'il a remplacé certains collègues classés à l'échelon 4 ou plus.
Les collègues formateurs auxquels M. [P] se compare : M. [W] et Mme [I] (qui l'a remplacé à compter du 1er septembre 2020 en CDD durant son temps partiel thérapeutique) ont été embauchés à la même classification que lui à savoir E1, échelon 1, niveau 325, comme il ressort des contrats de travail de ces deux salariés versés aux débats.
Enfin, l'offre d'emploi de Formateur comptabilité gestion du 7 mars 2021 produite en pièce 25 par M. [N] [P] ne démontre pas que l'employeur propose une classification à l'embauche différente de celle qui lui a été proposée dans la mesure où cette offre d'embauche ne comporte aucune précision sur la classification attachée au poste.
Il résulte de ces éléments que M. [N] [P] ne justifie d'aucun élément de fait susceptible de caractériser l'inégalité de traitement alléguée ou d'établir qu'il se trouvait dans une situation identique ou similaire à celui ou ceux auxquels il se compare.
En toute hypothèse, il ressort de la lecture de l'accord d'entreprise du 30 juin 2009 que :
- selon la grille de rémunération, les enseignants et formateurs sont classés dans la catégorie E1
- au sein de chaque catégorie et 'quel que soit le classement, l'augmentation des échelons au nombre de 12) se fait automatiquement à l'ancienneté tous les trois ans
- 'chaque salarié sera positionné dans la grille en fonction de son emploi et de son ancienneté'
- l'ancienneté dans l'entreprise sera calculée à partir du premier jour de travail à l'IFPP
- à chaque échelon correspond un coefficient associé à un montant de salaire.
Il en résulte que la progression dans les échelons se fait automatiquement tous les 3 ans, uniquement en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise et non pas en fonction des capacités, des compétences et des diplômes.
En conséquence M. [N] [P] n'est pas fondé à demander une reclassification à l'échelon 3 de l'accord du 30 juin 2009 à compter de son embauche, puis à l'échelon 4 trois ans plus tard et ses demandes de rappel de salaires fondées sur une reclassification à l'échelon 3 pour la période de mai 2018 à janvier 2021 et à l'échelon 4 pour la période de février 2021 au 22 février 2022 doivent être rejetées.
Le jugement déféré sera confirmé de ces chefs.
Sur la demande de reclassification à l'échelon 3 portant sur la période de septembre 2018 à janvier 2021 et le rappel de salaire afférent :
A titre subsidiaire, M. [N] [P] sollicite une reclassification à l'échelon 3 à compter du mois de septembre 2018, correspondant à l'ouverture de deux classes de BTS et BP Pharmacie, et le paiement d'un rappel de salaire de 9 221,70 euros à ce titre.
Cependant, il ne ressort pas de l'accord d'entreprise du 30 juin 2009 que le niveau de classification dépend du niveau du diplôme préparé par les élèves.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande
Sur la demande de rappel de salaire au titre des deux journées d'absence du mois de janvier 2019 :
M. [N] [P] demande la condamnation de l'IFPP à lui payer un rappel de salaires au titre des 16 et 24 janvier 2019 pour lesquels 2 x 7 heures lui ont été retirées.
Il fait valoir que ces deux jours d'absence exceptionnelle pour passer un examen ont été récupérés immédiatement, durant les semaines du 14 janvier et du 21 janvier.
Il soutient que le document de demande d'autorisation d'absence produite par l'IFPP a été falsifié par ajout des mentions ' sans maintien de salaire' et ' deux jours de salaire en moins'.
L'IFPP répond qu'elle a accordé à M. [N] [P] deux jours d'autorisation d'absence les 16 et 24 janvier 2019 pour motif personnel (épreuve de Master MSE). Elle ajoute qu'aucune disposition légale ou conventionnelle ne lui imposait de maintenir le salaire et qu'il était expressément convenu que ces journées non travaillées ne seraient pas payées. Elle conteste toute falsification du formulaire de demande d'autorisation d'absence complété par le salarié et soutient que ce dernier n'a pas récupéré les heures d'absence de ces deux journées puisque aucun rattrapage n'était convenu ni imposé par les dispositions conventionnelles, outre qu'une telle récupération était matériellement impossible à mettre en place au regard de l'organisation des emplois du temps des stagiaires et que M. [N] [P] n'a réalisé aucun rattrapage des semaines des 14 et 21 janvier 2019.
Le formulaire de demande d'autorisation d'absence signé par M. [N] [P] le 10 janvier 2018 mentionne expressément que les journées concernées - 16 et 24 janvier 2019 - ne feront pas l'objet d'un maintien de salaire.
Aucun élément ne permet d'établir que ce document a été falsifié et la cour relève que la case ' avec maintien de salaire' n'est pas cochée, comme elle le serait nécessairement si les parties en avaient convenu ainsi.
Il est ainsi établi que ces 2 journées d'absence pour motif personnel ne devaient pas être payées à M. [P].
Les emplois du temps de M. [N] [P] - qui ne comportent aucune modification - ne permettent pas d'établir non plus que ce dernier a rattrapé les 14 heures non travaillées au titre de ces deux journées durant les semaines du 14 et du 21 janvier 2019, ni même que les parties étaient convenues de ce rattrapage.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de rappel de salaire au titre des deux jours retenus au mois de janvier 2019.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la prime de 13e mois pour les années 2018, 2019 et 2020 :
Au soutien de sa demande, M. [N] [P] fait valoir que sa prime de 13e mois doit être recalculée en tenant compte des rappels de salaires accordés au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, des 156,30 euros de rappel de salaire au titre des deux jours de retenue sur salaire du mois de janvier 2019 et des rappels de salaire sur reclassification à l'échelon 3 et à l'échelon 4.
Toutefois, il résulte des motifs ci-dessus que toutes ces demandes sont infondées.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de rappel de salaires au titre de la prime de 13e mois des années 2018, 2019 et 2020.
Sur la demande de dommages-intérêts :
M. [N] [P] sollicite une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la discrimination, de l'exécution déloyale du contrat de travail et de la violation du principe d'égalité de traitement en matière salariale aux motifs qu'aucun ' facteur lié ni aux conditions d'emploi, ni aux spécificités des salariés' ne justifie une différence de rémunération avec M. [W] et Mme [I] ni une stagnation dans l'évolution de sa carrière et qu'il est ' clair que l'IFPP choisi à sa guise la classification des salariés sans lien avec les compétences et le niveau d'études de ce dernier'.
Cependant, il résulte des motifs ci-dessus que l'existence d'une discrimination et d'une violation du principe d'égalité de traitement en matière salariale n'est pas établie et que l'IFPP a appliqué les critères de l'accord d'entreprise du 30 juin 2009 pour déterminer la classification du salarié de sorte qu'aucune exécution déloyale du contrat de travail ne peut lui être reprochée.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de dommages et intérêts.
Sur la remise sous astreinte des bulletins de salaire depuis mai 2018 :
Compte tenu des termes du présent arrêt, il n'y a pas lieu à ordonner la remise des bulletins de salaire rectifiés.
Le jugement déféré également confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, M. [N] [P] supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris SAUF en ce qu'il a laissé à chaque partie la charge de ses dépens ;
Statuant à nouveau sur ce chef de jugement et y ajoutant :
CONDAMNE M. [N] [P] aux dépens de première instance et d'appel ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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