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Cour de cassation, 21 novembre 2006. 05-21.286

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-21.286

Date de décision :

21 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant exactement relevé qu'une précédente décision devenue irrévocable avait rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la commune de Saint-Jean-de-Marsacq en se fondant sur la nature contractuelle de la relation l'unissant aux demandeurs et sur la nature du prix exigé par la commune, à savoir une redevance et non une taxe, la cour d'appel, qui, par une appréciation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes du bulletin d'adhésion rendait nécessaire, a retenu que les demandeurs s'étaient engagés pendant quinze ans, pour une surface d'irrigation déterminée et selon un prix fixé par hectare, correspondant non pas au nombre de mètres cubes d'eau apportés à chacun, mais au coût de l'investissement en canalisations et station de pompage résultant pour la commune du nombre d'hectares à irriguer, a pu en déduire, sans dénaturer les conclusions de la société Calvin, de la société Secheer Pierre et de MM. X..., Y... et Z... ni modifier l'objet du litige, et sans être tenue de procéder à une recherche qui n'était pas demandée, que les agriculteurs adhérents, qui avaient accepté d'amortir la modernisation et l'extension du réseau d'irrigation sur quinze ans, n'étaient pas fondés à solliciter la résiliation prématurée de la convention au motif qu'ils avaient cessé de leur propre fait l'irrigation des parcelles éligibles à ce service ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, la société Calvin, la société Secheer Pierre et MM. X..., Z... et Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne, ensemble, ensemble, la société Calvin, la société Secheer Pierre et MM. X..., Z... et Y... à payer à la commune de Saint-Jean-de-Marsacq la somme de 2 000 euros ; rejette les autres demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille six.

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