Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01169 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBMR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2021 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2013056254
APPELANTE
S.A.R.L. ALLIANCE
représentée par son gérant
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : 450 071 675
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
INTIMEE
E.P.I.C. AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT
Agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 775 665 599
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, Me Thomas FORRAY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Le 29 décembre 2004 la société Alliance a obtenu une délégation de service public, de la part de l'Etat, pour la desserte maritime marchandise de Saint Pierre et Miquelon.
A compter de 2005, la société Alliance a rencontré des difficultés financières dans l'exploitation des lignes maritimes concernées, alors que les tonnages transportés sont restés inférieurs aux données historiques et prévisionnelles, en raison notamment d'une baisse d'activité dans le secteur du bâtiment et des travaux publics.
Des discussions menées avec le préfet ont abouti au versement d'une aide exceptionnelle par l'Etat de 375 000 euros en 2005, puis à l'octroi par l'agence française de développement (ci-après AFD), missionnée à cet effet par l'Etat par convention des 12 avril et 25 août 2006, d'un prêt de 340 000 euros le 9 mai 2006 et d'un prêt de 500 000 euros le 29 août 2006.
La société Alliance n'a pas respecté l'échéancier de remboursement convenu, dès la première échéance fixée au 31 décembre 2007.
Une mise en demeure et une sommation de payer étant restée vaine, par acte d'huissier du 14 juin 2013 la société AFD a fait assigner la société Alliance devant le tribunal de commerce de Paris.
* * *
Vu le jugement prononcé le 17 décembre 2021 par le tribunal de commerce qui a statué comme suit :
- Dit l'agence française de développement recevable en ses demandes ;
- Déboute Alliance de toutes ses demandes ;
- Condamne la société Alliance à payer à l'agence Française de développement la somme de 840 000 euros en principal, avec des intérêts calculés au taux contractuel de 3,5% à compter du lendemain de chacune des échéances impayées, et anatocisme ;
- Condamne la société Alliance à payer à l'Agence française de développement au titre de l'article 700 du CPC la somme de 15 000 euros.
- Ordonne l'exécution provisoire.
- Condamne la société Alliance aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 71,52 euros dont 11,70 euros de TVA.
Vu l'appel déclaré le 11 janvier 2022 par la société Alliance,
Vu les dernières conclusions signifiées le 8 avril 2022 par la société Alliance,
Vu les dernières conclusions signifiées le 15 décembre 2022 par l'AFD,
La société Alliance demande à la cour de statuer comme suit :
- Dire la Société Alliance recevable et bien fondée en son appel ;
- Infirmer le jugement rendu le 17 décembre 2021 par le Tribunal de Commerce de Paris en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
- Constater que l'Etat a versé à l'AFD une somme de 340.000 €, à charge pour cette dernière de les reverser à la société Alliance ;
- Constater que l'Etat a versé à l'AFD une somme de 500.000 €, à charge pour cette dernière de les reverser à la société Alliance ;
- Constater que l'AFD avait uniquement pour mission la formalisation et la gestion des avances consentis par l'Etat ;
- Constater que l'AFD s'était engagée à remettre à l'Etat le dossier des prêts de sorte que l'ETAT puisse assurer le recouvrement de ses créances ;
- Constater que l'AFD n'a pas été missionnée par l'Etat pour assurer le recouvrement de ses créances ;
- Constater que l'AFD ne justifie d'aucun préjudice personnel et direct ;
- Constater que l'AFD maintient sa procédure abusivement ;
En conséquence,
- Déclarer irrecevable l'AFD en ses demandes ;
- Condamner l'AFD à payer à la société Alliance une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure et résistance abusives ;
A titre subsidiaire
- Constater que la société Alliance ne disposait d'aucune liquidité et que le déficit structurel de sa trésorerie interdisait à l'entreprise toute rentabilité ;
Constater que l'Etat, au nom duquel intervient l'AFD, a commis une faute en consentant néanmoins deux crédits sans commune mesure avec les possibilités financières de la société Alliance ;
- Constater que l'Etat, au nom duquel intervient l'AFD, n'a pas mis en garde la société Alliance sur les graves risques d'endettement que présentaient les avances consenties compte tenu de ses capacités financières ;
- Constater que l'Etat, au nom duquel intervient l'AFD, a consenti des avances sous forme de crédits ruineux à la société Alliance ;
En conséquence,
- Condamner l'AFD à payer à la société Alliance la somme de 1.217.878,20 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société Alliance ;
- Ordonner la compensation des créances réciproques dues ;
- Dire et juger la dette de la société Alliance éteinte ;
A titre infiniment subsidiaire,
- Constater que la société Alliance ne disposait d'aucune liquidité et que le déficit structurel de sa trésorerie interdisait à l'entreprise toute rentabilité ;
- Constater que l'AFD a commis une faute en consentant néanmoins deux crédits sans commune mesure avec les possibilités financières de la société Alliance ;
- Constater que l'AFD n'a pas mis en garde la société Alliance sur les graves risques d'endettement que présentaient les avances consenties compte tenu de ses capacités financières ;
- Constater que l'AFD a consenti des avances des sous forme de crédits ruineux à la société Alliance ;
En conséquence,
' Condamner l'AFD à payer à la société Alliance la somme de 1.217.878,20 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société Alliance ;
- Ordonner la compensation des créances réciproques dues ;
- Dire et juger la dette de la société Alliance éteinte ;
En tout état de cause
- Condamner l'AFD à payer à la société Alliance une somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner l'AFD aux dépens.
L'AFD demande à la cour de statuer comme suit :
A titre principal,
- Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de l'Agence Française de Développement ;
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 17 décembre 2021 dont appel en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- Condamner la société Alliance à lui payer la somme de 840.000 euros au titre du principal des conventions d'ouvertures de crédits qui lui ont été consenties le 9 mai 2006 et le 29 août 2006, augmentée des intérêts moratoires au taux contractuel de 3,5% à compter du lendemain de chacune des échéances de remboursement non honorées et jusqu'à complet paiement, ainsi que de la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil dans sa rédaction applicable à l'instance ;
A titre subsidiaire,
- Condamner la société Alliance à lui payer la somme de 1.000.000 euros au titre de dommages-intérêts en application de l'article 123 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
- Condamner la société Alliance à lui payer la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de la procédure de première instance et d'appel qui seront recouvrés pour ces derniers directement par la SELARL Lexavoué Paris-Versailles dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la fin de non-recevoir pour défaut de qualité et d'intérêt à agir
La société Alliance soutient, au visa de l'article 31 du code de procédure civile, que l'action de l'AFD est irrecevable aux motifs que cet organisme ne justifie pas d'un intérêt personnel à agir. En l'espèce l'AFD a été missionnée par l'Etat pour formaliser et gérer les avances qu'il octroyait à la société Alliance sous la forme de prêts pour le compte de l'Etat et aux risques de celui-ci. Le seul créancier de la société Alliance est l'Etat. L'AFD n'a ainsi aucun préjudice personnel et direct à faire valoir, par conséquent elle n'a ni la qualité et l'intérêt à agir.
L'AFD soutient, au visa de l'article 1134 du code civil, que la demande de remboursement du prêt est recevable aux motifs que les conventions conclues entre l'Etat et l'AFD confèrent à l'AFD la qualité de prêteur, chargée de la gestion du prêt et du recouvrement des échéances, ce qui suffit à lui conférer un intérêt lui donnant la qualité pour introduire une action propre à l'encontre de la société Alliance. En l'espèce, par un courrier du 12 juillet 2011, l'Etat confirme que rien ne s'oppose à ce que l'AFD puisse prononcer l'exigibilité anticipé de ces deux concours dans la perspective d'actions de recouvrement de ces créances.
Ceci étant exposé, ainsi que justement développé par l'intimé, le prêt litigieux a été consenti par l'AFD en application de l'article R. 515-12 du code monétaire et financier selon lequel :
« L'agence gère pour le compte de l'Etat et aux risques de celui-ci des opérations financées sur le budget de l'Etat. Les termes de ces opérations font l'objet de conventions spécifiques signées au nom de l'Etat par le ou les ministres compétents ».
Les conventions conclues entre l'Etat et l'AFD le 12 avril et le 25 août 2006 stipulent que :
« Le rôle imparti à l'AFD se limite à la gestion du prêt accordé sur ressources mises à sa disposition par celui-ci et comme le lui a demandé l'Etat, à la perception pour reversement à l'Etat des échéances du prêt »
L'Etat versera à l'AFD un montant [de 340.000 euros au titre du premier prêt et de 500 000 euros au titre du second] qui sera ensuite viré par l'AFD en un versement unique à la société [Alliance]. La somme sera versée sur le compte de l'AFD ouvert dans les livres de la Banque de France ».
Par ailleurs aux termes des deux contrats d'ouverture de crédit conclus entre l'AFD et Alliance le 10 mai et le 29 août 2006, l'AFD a la qualité de prêteur et la société Alliance celle d' emprunteur.
Il se déduit de ce qui précède que l'AFD et non l'Etat est créancier des sommes prêtées à la société Alliance.
La fin de non- recevoir concernant le défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société AFD doit être écartée, le jugement déféré devant être confirmé de ce chef.
Sur les demandes principales
La société Alliance soutient que l'AFD est responsable du préjudice subi par l'emprunteur qui s'analyse en une perte de chance de ne pas contracter aux motifs que l'AFD d'une part en tant dispensateur de crédit, qui agit au nom et pour le compte de l'Etat, n'a pas respecté son obligation de conseil et son devoir de mise en garde, et d'autre part a pratiqué une politique de crédit ruineux justifiant sa mise en cause pour soutien abusif.
L'AFD soutient qu'elle n'est pas responsable du préjudice subi au titre d'un manquement à une obligation de conseil, aux motifs que le mandataire qui agit dans le strict cadre de son mandat ne saurait être tenu à l'égard des tiers cocontractants. En l'espèce, l'AFD, aux termes de son mandat, était seulement tenue de prêter les sommes préalablement convenues entre la société Alliance et l'Etat. Elle s'est strictement conformée à ce mandat. D'autre part l'AFD en tant que dispensateur de crédit en présence d'un emprunteur averti, n'a aucune obligation de conseil et de mise en garde. La société Alliance disposait d'une parfaite connaissance de leur activité et de ses aspects financiers. La responsabilité du dispensateur de crédit peut être mise en cause pour soutien abusif uniquement si l'emprunteur fait l'objet d'une procédure collective. En l'espèce, la société Alliance n'a fait l'objet d'aucune procédure collective. Enfin le préjudice résultant d'une perte de chance de ne pas contracter ne peut excéder le prêt.
Ceci étant exposé, les griefs soulevés par la société Alliance à l'encontre de l' AFD sur le principe de l'octroi du prêt à une société fragile, sur l'absence d'information sur les conséquencesdésastreuses susceptibles d'en résulter, sur l'octroi de crédits ruineux et de soutien abusif concernent uniquement l'Etat qui a décidé de l'octroi des prêts, le mandat consenti à l' AFD, ainsi que ci-dessus exposé, se limitant à la gestion du prêt et ne portant ni sur le principe de l'octroi des prêts ni sur leur montant. La société Alliance a par ailleurs engagé une procédure contre l'Etat et, par jugement du 13 juillet 2016, le tribunal de Saint Pierre et Miquelon a résilié avec prise d'effet au 1er juillet 2008 la convention de délégation de service public conclue le 24 décembre 2004 entre le préfet de Saint Pierre et Miquelon et la société Alliance et a rejeté les demandes indemnitaires présentées par cette dernière. Par arrêt du 19 décembre 2017, la cour administrative de Bordeaux a rejeté la contestation de ce jugement par la société Alliance.
Il se déduit de ce qui précède que la société Alliance est mal fondée à reprocher l'AFD les fautes dont seul l'Etat doit répondre qui ont par ailleurs été invoquées dans la procédure administrative ci- dessus rappelée engagée contre l'Etat par la société Alliance.
Aucune faute n'est établie concernant l'exécution par l'AFD de son mandat de gestion des prêts, de libération des fonds et de recouvrement des remboursements.
La société Alliance doit être déboutée de ses demandes de condamnation de l' AFD à lui verser 1 217 878, 20 euros à titre de dommages et intérêts pour les fautes commises par l'Etat et, subsidiairement, pour ses fautes personnelles.
Sur les autres demandes
En l'absence d'autres contestations, le jugement déféré doit être confirmé en toute ses dispositions.
La solution du litige conduit à condamner la société Alliance à verser à l'AFD une indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la société Alliance aux dépens et accorde à la Selarl Lexavoué Paris-Versailles le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Alliance à verser à l'Agence Française de Développement la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
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