Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-223
N° RG 20/00571 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QNPN
SA AXA FRANCE IARD
C/
M. [W] [P]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Avril 2023
devant Madame Virginie PARENT et Madame Virginie HAUET magistrats rapporteurs, tenant seules l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
SA AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [W] [P]
né le 25 Mai 1972 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL - DESPREZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
M. [W] [P] a souscrit le 24 juillet 1991 un contrat d'assurance 'multirisques chasse' auprès de la société Axa France Iard.
Le 23 décembre 2012, M. [W] [P] a été victime d'un accident de chasse : alors qu'il se relevait d'un refuge, son fusil s'est accroché à une branche, actionnant la détente de l'arme, qui l'a ainsi blessé au visage.
Par acte en date du 1er avril 2014, celui-ci a fait assigner la société Axa France Iard, son assureur, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Vannes aux fins de désignation d'un expert et de condamnation de son assureur à lui verser une provision de 15 000 euros.
Par ordonnance du 15 mai 2014, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, confiée au docteur [G] [I] et a condamné la société Axa France Iard à payer à son assuré une somme de 8 000 euros à titre de provision.
L'expert a déposé son rapport définitif le 28 mai 2015, évaluant le taux d'incapacité de M. [W] [P] à 75%.
Suivant exploit en date du 12 novembre 2015, M. [W] [P] a fait assigner la société Axa France Iard devant le tribunal de grande instance de Vannes en paiement du capital prévu par son contrat d'assurance.
Par jugement en date du 12 novembre 2019, le tribunal a :
- condamné la société Axa France Iard à payer à M. [W] [P] la somme de 37 000 euros en application de son contrat d'assurance chasse n° 86298204,
- condamné la société Axa France Iard à payer à M. [W] [P] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- condamné la société Axa France Iard à payer à M. [W] [P] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Axa France Iard aux dépens de l'instance, avec
distraction,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 22 janvier 2020, la SA Axa France Iard a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 14 janvier 2021, elle demande à la cour de :
- la recevoir en son appel, la déclarer bien fondée et y faire droit,
- déclarer irrecevable M. [W] [P] en son appel incident, en tout cas, l'en débouter,
En conséquence,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions portant grief à la concluante et particulièrement en ce qu'il a l'a condamnée à payer à M. [W] [P] :
* la somme de 37 000 euros en application de son contrat d'assurance chasse n° 86298204,
* la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral,
* la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et l'a condamnée aux dépens de l'instance, avec distraction et l'a déboutée de ses demandes plus amples ou contraires,
Et statuant à nouveau :
- dire et juger que le contrat d'assurances multirisques chasse n°86298204
applicable au litige prévoit le versement d'un capital de 60 000 francs en cas d'invalidité permanente totale,
- en conséquence, dire et juger que, compte tenu du taux d'invalidité permanente de 75% retenu par l'expert, l'indemnité due par la société Axa France Iard au titre de la garantie souscrite est de 6 860 euros,
- condamner M. [W] [P] à lui restituer les sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement entrepris,
- débouter M. [W] [P] de l'intégralité de ses demandes fins
et conclusions dirigées à son encontre,
- condamner M. [W] [P] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel et aux entiers dépens avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
Par dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2022, M. [W] [P] demande à la cour de :
- confirmer le jugement prononcé le 12 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Vannes en ce qu'il a condamné la société Axa France Iard à lui payer la somme de 37 000 euros en application de son contrat d'assurance chasse n°82298204,
En conséquence,
- rejeter la demande de la société Axa France Iard tendant à voir dire et juger que le contrat d'assurance multirisque chasse n°82298204 prévoit le versement d'un capital de 60 000 francs en cas d'invalidité permanente totale,
- rejeter la demande de la société Axa France Iard tendant à voir dire et juger que compte tenu du taux d'invalidité permanente de 75% retenu par l'expert, l'indemnité due au titre de sa garantie souscrite est de 6 860 euros,
- rejeter la demande de la société Axa France Iard tendant à le voir condamné à lui restituer les sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement entrepris,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Axa France Iard à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, avec distraction,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Axa France Iard à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Statuant à nouveau,
- condamner la société Axa France Iard à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
En tout état de cause :
- débouter la société Axa France Iard de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens au titre de la procédure d'appel,
- condamner la société Axa France Iard à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel,
- condamner la société Axa France Iard aux entiers dépens de l'instance d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 novembre 2022.
Par arrêt du 1er mars 2023, la cour d'appel de Rennes a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 5 avril 2023 à 14 heures à laquelle l'affaire était fixée de nouveau pour être plaidée dans une formation autrement composée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur la garantie due à M. [P]
Au soutien de son appel, la société Axa France Iard fait valoir que seules les stipulations initiales du contrat de 1991 sont applicables par l'effet de la clause de tacite reconduction du contrat, ajoutant qu'aucun avenant modificatif n'a été conclu entre les parties.
Elle rappelle que les conditions particulières de ce contrat prévoient le versement d'un capital de 60 000 francs en cas d'invalidité permanente totale, de sorte que souffrant d'un taux d'invalidité de 75 %, M [P] peut prétendre, au titre de cette garantie, à la somme de 6 860 euros, représentant 75% de la somme de 9 147 euros ou 60 000 francs.
M. [P] conteste l'application des garanties initiales et considère qu'en vertu de la tacite reconduction du contrat, un nouveau contrat s'est formé chaque année, emportant, selon lui application des conditions générales et particulières de l'année en cours.
Il relève que ses cotisations ont régulièrement augmentées depuis 1991, alors que le contrat initial ne prévoit pas de clause de majoration annuelle. Il en déduit une augmentation corrélative des plafonds de garantie. Il affirme que toutes les conditions générales contiennent d'ailleurs une clause selon laquelle le montant des garanties est réévalué à compter de chaque échéance principale proportionnellement au taux d'évolution de la valeur du point du régime de retraite de l'AGIRC ou tout autre indice qui lui serait substitué.
Il fait valoir qu'au jour de son accident le 23 décembre 2012, trois types de formules de garanties étaient offertes par la société Axa France Iard, que la cotisation qu'il versait (57,04 euros au 1er juillet 2013) ne correspond à aucune de ces formules et se situe entre celles prévues aux formules 2 et 3.
Il fait observer que le contrat initial prévoit une indemnité de soins à concurrence de 2 000 francs par sinistre et que seule la formule 3 garantit de tels frais de traitement.
Il demande donc de lui appliquer la formule 3 dont s'agit, laquelle prévoit une indemnisation de 60 000 euros pour une invalidité permanente, de sorte qu'en l'espèce, le capital lui est garanti pour 45 000 euros (75 % de 60 000 euros). Ayant perçu une provision de 8 000 euros, il entend voir confirmer le jugement qui condamne l'assureur à lui payer la somme de 37 000 euros.
Il résulte de l'article L112-3 du code des assurances que si le contrat d'assurance, de même que sa modification, constituent un contrat consensuel, parfait dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré, leur preuve est subordonnée à la rédaction d'un écrit.
Le contrat initial du 24 juillet 1991 n° 86 2982 04 est versé aux débats ; il comporte une clause de tacite reconduction.
Il est constant que depuis l'échéance de ce contrat au 30 juin 1992, celui-ci a fait l'objet d'une reconduction chaque année.
Si cette reconduction du contrat a entraîné la création d'un nouveau contrat, la preuve du contenu de celui-ci, dès lors qu'il est prétendu par l'assuré comme en l'espèce, à une augmentation des garanties, ne peut en être rapportée que par un nouveau contrat ou un avenant signé des parties ou à défaut dans les conditions prévues par les articles 1347 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause.
Le paiement par l'assuré d'une prime majorée chaque année, ainsi qu'en atteste les avis d'échéances, n'emporte qu'acceptation tacite par ce dernier d'un nouveau contrat d'assurance d'un an, mais ne permet pas de démontrer que les garanties offertes en contrepartie ont été modifiées par l'assureur.
Il est observé que l'avis d'échéance adressé en avril 2012 porte la mention de l'échéance au 20/06/2012 de son contrat Chasse n° 86298204, qui est le numéro du contrat initial.
La clause invoquée par l'intimé, selon laquelle 'le montant des garanties est réévalué à compter de chaque échéance principale proportionnellement au taux d'évolution de la valeur du point du régime de retraite de l'AGIRC ou tout autre indice qui lui serait substitué' figure dans les conditions générales de juin 2012, et non dans celles produites par la société Axa France Iard, comme étant celles visées sous le numéro 22 0009A dans les conditions particulières du contrat de 1991, qui prévoient que ' le montant de chaque garantie est fixé par sinistre aux conditions particulières'. L'intimé ne peut donc affirmer que toutes les conditions générales prévoient cette réévaluation des garanties.
La thèse de M. [P] consistant à affirmer que les plafonds de garanties qui lui sont applicables sont ceux de la formule n° 3 définie dans des tableaux figurant sur le site internet de la société d'assurance à la date de l'accident ne peut être suivie. De tels tableaux extraits du site internet de l'assureur n'ont aucune valeur contractuelle.
La thèse de l'intimé repose sur des déductions tirées de la seule augmentation de sa cotisation et n'est étayée, en tout état de cause, par aucun écrit échangé entre les parties traduisant un engagement de l'assureur à offrir des garanties autres que celles définies dans les conditions particulières du contrat initial.
La cour considère, au contraire du premier juge, que sont seules applicables à M.[P] les conditions particulières du contrat initial reconduit, non modifiées par écrit.
Celles-ci prévoient en cas d'invalidité permanente totale le versement d'une indemnité de 60 000 francs.
La cour infirme donc le jugement qui condamne la société Axa France Iard au paiement d'une somme de 37 000 euros et fixe, au regard du taux d'invalidité permanente de 75%, le montant de l'indemnité due à M. [P] à la somme de 6 860 euros.
- sur la demande indemnitaire en réparation d'un préjudice moral
La société Axa France Iard fait valoir que ses moyens de contestation sont sérieux, de sorte qu'elle ne peut avoir commis une quelconque faute.
M. [P] forme appel incident et sollicite de la cour qu'elle porte à 5 000 euros l'indemnisation qui lui a été accordée sur ce point en première instance. Il reproche à son assureur son mutisme suite à ses divers courriers et indique avoir été contraint d'engager une procédure.
Le classement du dossier par l'assureur dans un courrier du 16 mai 2013, en réponse à deux courriers des 3 et 29 avril 2013 de M. [P] ne concerne que la mise en jeu de la garantie ' défense recours' d'abord sollicitée. Une telle décision n'est pas critiquable, l'accident dont l'assuré a été victime n'étant pas dû à l'intervention d'un tiers.
M. [P] ne démontre nullement que la société Axa France Iard a dénié toute garantie au titre de l'invalidité permanente.
Si le conseil de M. [P] a demandé par courrier du 16 décembre 2013 à la société Axa France Iard, la désignation d'un médecin pour qu'il soit procédé à la détermination de son taux d'incapacité permanente, et si M. [P] a entrepris de solliciter en référé une expertise à cette fin en avril 2014, ces seuls éléments ne peuvent suffire à caractériser une résistance abusive de l'assureur.
Compte tenu des développements précédents, la position de l'assureur consistant à s'opposer aux prétentions indemnitaires de son assuré étant fondée, la cour considère injustifiée la demande de dommages et intérêts formée par M. [P]. La cour infirme le jugement qui prononce à l'encontre de la société Axa France Iard une condamnation à ce titre.
- sur la demande de remboursement
L'assureur sollicite le remboursement des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement entrepris excédant l'indemnité accordée.
Le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la société Axa France Iard.
- sur les frais irrépétibles et les dépens
La condamnation de la société Axa France Iard au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par M. [P] lors de la première instance ne se justifie pas.
Les dépens de première instance doivent être supportés par moitié entre M. [P] et la société Axa France Iard. Le jugement est donc infirmé de ces chefs.
La cour considère que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Les dépens d'appel seront mis à la charge de M. [P].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
Fixe à la somme de 6 860 euros l'indemnité due au titre de la garantie invalidité permanente par la société Axa France Iard à M. [W] [P] ;
Déboute M. [W] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ;
Dit que les dépens de première instance sont partagés entre les parties ;
Y ajoutant,
Rejette la demande présentée par la société Axa France Iard sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [P] aux dépens d'appel, distraits au profit de Me Marie Verrando en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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