Tribunal Administratif de VERSAILLES, 25 janvier 2023. 2207621
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2207621
Date de décision :
25 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, M. B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 30 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Yvelines lui a demandé de rembourser une somme de 589,56 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active et de prime d'activité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de sécurité sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. D'une part, l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. ". Il résulte de ces dispositions que les contestations des décisions prises par les caisses d'allocations familiales en matière de prime d'activité doivent être précédées d'un recours formé devant la commission de recours amiable, qui constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux. D'autre part, termes du premier alinéa de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ".
3. En outre, l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". En outre, l'article R. 611-8-6 du même code prévoit que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
4. La requête déposée par M. A le 11 octobre 2022 n'était accompagnée ni d'une copie de la décision du président du conseil départemental statuant sur son recours administratif préalable ni de la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 11 octobre 2022 via l'application " Télérecours ", et qui a défaut d'avoir été consultée dans les deux jours ouvrés suivant sa mise à disposition, est réputée lui avoir été notifiée le 13 octobre 2022, M. A n'a pas justifié avoir exercé, à l'encontre de la décision litigieuse le recours administratif préalable obligatoire en cause. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 25 janvier 2023.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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