Cour de cassation, 08 mars 1988. 86-17.969
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-17.969
Date de décision :
8 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société "MARTINI TECHNOTRANS", société anonyme, dont le siège social est sis à Cannes (Alpes-Maritimes), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre civile), au profit de :
1°) La société DANZAS H.P., venant aux droits de la Société des transports CRULLI, dont le siège est sis à Paris (10ème), ... ; 2°) La société anonyme CINEVISION, dont le siège social est sis à Neuilly (Hauts-de-Seine), ... ; défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Dupré de Pomarède, rapporteur, MM. Perdriau, Defontaine, Justafré, Patin, Peyrat, Cordier, Nicot, Sablayrolles, Mme Pasturel, conseillers, MM. X..., Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dupré de Pomarède, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Martini Technotrans, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société Danzas HP, de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société Cinevision, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la première branche du moyen unique :
Vu l'article 94 du Code de commerce ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 juillet 1986), que la société Cinévision, devant participer au marché international de programmes de télévision, a adressé, conformément au dossier technique qui lui avait été remis par les organisateurs, plusieurs colis de cassettes à la société Martini Technotrans (société Martini) par l'intermédiaire de la société Transports Crulli (société Crulli), aux droits de laquelle se trouve la société Danzas, que la société Martini lui avait indiqué ; qu'en prenant possession de ses colis, la société Cinévision ayant constaté la perte de l'un d'eux, dont la société Martini, qui en avait été avisée deux jours plus tôt, ne l'avait pas prévenue, a assigné celle-ci et la société Crulli en remboursement des cassettes perdues et en dommages-intérêts ; que cette dernière société, faisant état de la clause limitative de responsabilité figurant dans les conditions de transport, a offert d'indemniser la société Cinévision sur cette base ; Attendu que pour condamner la société Martini à réparer l'entier dommage réclamé par la société Cinévision, la cour d'appel a retenu que la preuve était rapportée que la société Martini, qui avait le monopole de la réception des expéditions, avait invité la société Cinévision à se mettre en rapport avec la société Crulli, lui avait facturé le coût du transport et avait reçu l'avis de perte d'un colis de cassettes à l'arrivée, et a déduit de ces constatations que la société Martini avait la qualité de commissionnaire de transport ; Attendu qu'en statuant ainsi sans préciser si la société Martini, en exécution du contrat, avait librement organisé de bout en bout, en son nom et sous sa responsabilité, le transport litigieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
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