Cour de cassation, 15 juin 1994. 92-21.224
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.224
Date de décision :
15 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean C., en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), au profit de Mme V., épouse C., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 17 mai 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Séné, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. C., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme V., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 482 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction, n'a pas, au principal, autorité de chose jugée ;
Attendu que pour allouer à Mme V. une prestation compensatoire, l'arrêt attaqué énonce qu'il a été définitivement jugé, par arrêt du 20 février 1991, que la disparité entre les revenus respectifs des époux était évidente et que l'épouse était créancière, dans son principe, d'une prestation de cette nature ;
qu'en se déterminant ainsi, alors que l'arrêt du 20 février 1991, prononçant le divorce des époux C.-V., à leurs torts partagés, se bornait, dans son dispositif, avant dire droit sur le montant d'une prestation compensatoire, à ordonner une mesure d'instruction sur les ressources et charges respectives des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mme V. aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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