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Cour d'appel, 01 juillet 2025. 22/12943

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/12943

Date de décision :

1 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'[Localité 3] [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 2-4 N° RG 22/12943 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKCYK Ordonnance n° 2025/M68 ORDONNANCE DE PEREMPTION Nous, Michèle JAILLET, conseiller de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix- en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier, Vu l'instance opposant : Mme [G], [A] [K] épouse [W] Représentant : Me Catarina CLEMENTE DE BARROS, avocat au barreau de NICE Appelante à M. [U] [K] Représentant : Me Nathalie VINCENT, avocat au barreau de NICE M. [D] [K] Représentant : Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Mme [X] [K] Représentant : Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Intimés *** Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 22 septembre 2022 dans le litige successoral opposant M. [U] [K] à sa soeur Mme [G] [K] épouse [W], sa mère Mme [J] [R] veuve [K] et ses neveux Messieurs [D] et [X] [K] ( enfants de feu son oncle [Z] [K], Vu la déclaration d'appel de Mme [G] [K] épouse [W] reçue au greffe le 29 septembre 2022, Vu la constitution de M. [U] [K] - représenté par Me Nathalie VINCENT -, de M. [D] [K] et de Mme [X] [K] - ces derniers représentés par Me Agnès ERMENEUX -en qualité d'intimés, Vu les conclusions au fond des parties, les dernières ainsi que des pièces ayant été notifiées le 25 avril 2023 par l'appelante, Vu le soit-transmis adressé le 14 mai 2025 aux conseils des parties sollicitant leurs observations sur la péremption de l'instance enrôlée sous le RG n°22/12943, en l'absence de diligences depuis le 25 avril 2023, et ce avant le 18 juin 2025, Vu le courriel transmis le 15 mai 2025 par le conseil de l'appelante mentionnant que, depuis les quatre arrêts rendus le 7 mars 2024 par la Cour de cassation, la péremption ne court plus si les parties ont satisfait aux charges procéduralees leur incombant et étaient dans l'attente de la fixation du dossier, Vu l'absence d'observations des conseils des intimés à la date du 25 juin 2025, MOTIFS DE LA DECISION Sur la péremption L'article 2 du code de procédure civile dispose que les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis. L'article 386 du code de procédure civile dispose : ' L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.' L'article 388 du code de procédure civile précise que le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. La Cour de cassation a précisé, dans ses arrêts rendus le 27 mars 2025, que la diligence interruptive du délai de péremption s'entend désormais de l'initiative d'une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l'instance. Pour être interruptif de péremption, un acte doit donc faire partie de l'instance et la continuer. Une diligence procédurale ne peut interrompre la péremption que s'il est constaté qu'elle est de nature à faire progresser l'affaire. Le mot 'diligence' doit comprendre toute démarche ayant pour but de faire avancer le litige vers sa conclusion. Seules les diligences des parties ont un effet interruptif. En l'espèce, les parties n'ont jamais sollicité la fixation de l'affaire à une audience de plaidoiries au fond à laquelle le conseiller de la mise en état aurait répondu. De même, les parties n'ont jamais informé la Cour de l'avancement des opérations des successions alors même que le jugement - assorti de l'exécution provisoire de droit - homologue, notamment au vu de l'accord des parties pour l'un, deux projets d'actes liquidatifs de Me [H]. Les actes du magistrat de la mise en état ne constituent pas une diligence au sens de l'article 386 du code de procédure civile. La péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable. En l'absence de diligences des parties depuis le 25 avril 2023 ainsi qu'en atteste l'historique informatique du dossier dans le logiciel Winci Ca de la Cour, il convient de constater d'office la péremption de l'instance enrôlée sous le numéro RG 22/12943 de notre greffe. Sur les dépens Mme [G] [K] épouse [W], appelante, doit être condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, Statuant par ordonnance contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Constatons d'office la péremption de l'instance enregistrée sous le numéro RG 22/12943 de notre greffe, Condamnons Mme [G] [K] épouse [W] aux dépens d'appel, Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, Signé par Mme Michèle Jaillet, conseiller de la mise en état, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Fait à [Localité 3], le 1er juillet 2025 Le greffier Le conseiller de la mise en état copie délivrée aux avocats des parties le : copie adressée aux parties le : Le greffier

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