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Tribunal judiciaire, 05 juillet 2025. 25/02839

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/02839

Date de décision :

5 juillet 2025

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION MINUTE : 25/ 1006 Appel des causes le 05 Juillet 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/02839 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IXW Nous, Monsieur [M] [C], Vice Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de CARON Pauline, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile; Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; En présence de Monsieur [P] [J], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ; En présence de Maître Olivier MAGNAVAL représentant M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1]; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Monsieur [U] [G] de nationalité Algérienne né le 26 Juin 1999 à [Localité 3] (ALGERIE), a fait l’objet : d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 2 juillet 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] , qui lui a été notifié le 2 juillet 2025 à 17h10 . L'intéressé est connu au système européen EURODAC en qualité de demandeur d'asile en AUTRICHE et aux PAYS-BAS. Par requête du 04 Juillet 2025 reçue au greffe à 15h16, M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Hamalla DRAME, avocat au Barreau de LAON, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations. L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’aimerai que vous preniez en considération ma situation et que vous preniez une décision juste. Me [E] [X] entendu en ses observations ; Maître [X] soutient oralement les conclusions écrites reçues au greffe. A titre subsidiaire, Me [X] sollicite en cas de rejet de son exception de nullité de la procédure l’assignation à residence judiciairement ordonnée au domicile de la compagne de Monsieur [G] qui a produit une attestation d’hébergement et un justificatif de domicile. L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Sur le moyen de nullité : La mise en cause du procès-verbal, il fait foi jusqu’à preuve du contraire. Si on évacue ce pan là, on va juste s’attacher à regarder si la procédure décrite dans ce procès-verbal respecte les conditions de l’interpellation. Cela commence par un contrôle routier. Un enchainement des faits explique que l’on change de qualification. Les policiers s’apercevant que Monsieur ne parle pas français lui demande son titre, ce qui permet de passer en flagrance. Je demande le rejet du demande de nullité. Le classement sans suite du parquet n’a aucune incidence sur la régularité de la procédure. Le préfet sollicite le temps pour organiser le retour. Les pays concernés ont été saisi et ont 14 jours pour répondre. Nous sollicitons le maintien en rétention. M. [G] n’a pas de documents, le risque de fuite est avéré. Pas de répliques de la part de Me [X]. MOTIFS Sur le moyen de nullité fondé sur l’irrégularité du contrôle d’identité :  Il résulte exprèssement du procès-verbal de tête de procédure, intitulé “saisine interpellation”, qu’à la suite de la constation par le conducteur d’une automobile de la commission d’une infraction au code de la route, les policiers de la BAC ont décidé de procéder au contrôle du véhicule en application de l’article R.233-1 du code de la route. Le véhicule s’est arrêté en pleine voie de circulation et les quatre passagers en sont sortis brutalement et ont pris la fuite pédestrement. Seul le conducteur restant assis au volant. Deux des fuyards parmi lesquels figure M. [G] ont été interpellés et les policiers ont alors constatés qu’il ne parlait pas la langue française. Ils ont alors procédé a un contrôle d’identité lors duquel l’intéressé s’est avéré dans l’incapacité de présenter des documents d’identité et de justifier à première réquisition de la régularité de sa situation administrative. En parallèle, l’intéressé s’était délesté au cours de sa fuite d’un sac à dos récupéré par les policiers dont l’inspection a permi de découvrir qu’il contenait une hache et la palpation de l’intéressé à révélé qu’il était en possession d’un sachet plastique contenant 1g d’herbe de cannabis. Ainsi, par les faits de l’enchainement des évènements, il y a eu bascule dans le cadre d’une procédure de flagrance qui légitimait l’interpellation de l’intéressé. Contrairement aux allégations de la défense, la démonstration que les mentions du procès-verbal ne refleteraient pas la réalité n’est nullement faite et ce procès-verbal faisant foi jusqu’à preuve contraire, il convient de constater la régularité de la procédure. Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire présentée à titre subsidiaire :  L’intéressé qui est dépourvu de documents d’identité et notamment d’un passeport en court de validité ne remplit donc pas la condition préalable posé par l’article L.743-13 du CESEDA pour permettre d’envisager au vu des pièces produites la faisabilité éventuelle d’une mesure d’assignation à résidence. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires. Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1], il convient d’accorder la prolongation demandée. PAR CES MOTIFS Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [U] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge, décision rendue à 12 h 37 L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS et au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 25/02839 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IXW En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à Décision notifiée à ...h... L’intéressé, L’interprète,

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