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Cour de cassation, 29 novembre 2006. 05-20.967

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-20.967

Date de décision :

29 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 380, alinéa 1er, 544 et 545 du nouveau code de procédure civile ; Attendu qu'en vertu de ces textes, la décision qui, sans trancher une partie du principal, prononce le sursis à statuer, ne peut être frappée d'appel que sur autorisation du premier président de la cour d'appel ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Rouen, 13 septembre 2005), que par actes du 4 janvier 2001, les consorts X..., propriétaires de terres données à bail aux époux Y..., ont donné congé afin de reprise à ces derniers pour le 29 septembre 2002 ; que les preneurs ont contesté la validité de ces congés en soutenant que les bailleurs ne justifiaient pas d'une autorisation d'exploiter ; que, le 19 juin 2003, le tribunal administratif a annulé l'autorisation tacite d'exploiter notifiée aux consorts X... le 13 septembre 2001 ; qu'un recours a été formé contre cette décision ; que les consorts X... ayant déposé une nouvelle demande d'autorisation, un arrêté préfectoral du 12 novembre 2003 les a autorisés à exploiter ; que le tribunal paritaire des baux ruraux a sursis à statuer sur la contestation des congés jusqu'à ce que la juridiction administrative ait définitivement statué sur la légalité de l'autorisation tacite d'exploiter accordée aux bailleurs et résultant de leur demande du 15 février 2001 ; Attendu que pour déclarer l'appel formé contre ce jugement recevable sans autorisation du premier président, l'arrêt retient que le jugement entrepris tranche dans son dispositif une partie du principal puisqu'il juge que le sursis à statuer ne concerne que la procédure administrative relative à la demande déposée le 15 février 2001 par les consorts X... et ce au motif que l'arrêté du 12 novembre 2003 n'a pas été pris en prolongement de cette demande ; Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement qui, dans son dispositif, se bornait à prononcer un sursis à statuer, n'avait pas tranché une partie du principal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer aux époux Y... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des consorts X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-29 | Jurisprudence Berlioz