Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 14 JUIN 2023
(n° ,5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02218 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBST
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY RG n°
APPELANTE
S.A. ARKEA DIRECT BANK Exerçant sous l'enseigne FORTUNEO
[Adresse 8]
[Localité 3]
N° SIRET : 384 288 890
Représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIME
Monsieur [W] [B]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
M. Vincent BRAUD, Président
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL,Greffier, présente lors de la mise à disposition.
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FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 2 février 2021, la société Arkea Direct Bank a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny, rendu le 10 novembre 2020 dans l'instance l'opposant à M. [W] [B] et Mme [J] [D] [H] son épouse, par lequel la société Arkea Direct Bank a été déboutée de l'ensemble de ses demandes à leur encontre.
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MMme [B], assignés à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bobigny, dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, n'ont pas comparu en première instance.
La déclaration d'appel ne visant que M. [B], Mme [D] [H] n'est pas intimée.
Intimé selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile M. [B] n'a pas constitué avocat.
La procédure d'appel a été clôturée le 14 mars 2023.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 6 avril 2021 qui constituent ses uniques écritures, l'appelant
présente en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu les articles 1103 et suivants (nouveaux) du Code Civil et des articles 1905 et suivant du Code Civil,
Voir déclarer la SA ARKEA DIRECT BANK, dont l'une des enseignes est FORTUNEO, recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel,
Y faisant droit,
Voir infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Voir condamner solidairement Monsieur [W] [B] et Madame [J] [B] née [D] [H] à payer à la SA ARKEA DIRECT BANK, dont l'une des enseignes est FORTUNEO, la somme de
143 583,42 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,55 % l'an à compter de la mise en demeure du 11 décembre 2019,
Voir condamner solidairement Monsieur [W] [B] et Madame [J] [B] née [D] [H] à payer à la SA ARKEA DIRECT BANK, dont l'une des enseignes est FORTUNEO, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,
Les voir condamner aux dépens de première instance et d'appel.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelant, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Liminairement, il convient de souligner que les prétentions de la société Arkéa Direct Bank à l'encontre de Mme [D] [H] épouse [B] sont irrecevables, celle-ci n'ayant pas été attraite à la procédure d'appel. La cour n'est saisie que des demandes de l'appelant en ce qu'elles concernent M. [B].
Le tribunal a jugé que la société Arkéa Direct Bank [qui alléguait que les bulletins de salaires de Mme [D] [H] épouse [B] seraient 'non conformes' voire falsifiés, et que M. [B] aurait communiqué une fausse date de naissance] ne faisait pas la démonstration suffisante d'éléments de nature à constituer un manquement à l'obligation de loyauté dans la formation du contrat et à justifier l'application de son article 7, sur lequel s'est fondée la banque pour prononcer l'exigibilité anticipée des sommes dues au titre du prêt litigieux, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 décembre 2019.
Cet article 7 dispose au paragraphe : 'Clauses d'exigibilité anticipée', que 'Toutes les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles, si bon semble au Prêteur, en capital, intérêts, frais et accessoires, par la survenance de l'un quelconque des évènements ci-après : (') En cas de déclaration, justifications et renseignements faux ou inexacts de l'Emprunteur sur des éléments essentiels à la conclusion du contrat, comme au cas où celui-ci serait rendu coupable de toute mesure frauduleuse envers le Prêteur'.
À l'appui de son appel la société Arkéa Direct Bank expose, quant aux faits et à la procédure :
- que dans le cadre de l'acquisition d'un bien immobilier sis à [Adresse 6]) 210 Avenue du 8 mai 1945, pour lequel ils ont signé une promesse notariée le 7 février 2019, MMme [B] ont souscrit de façon électronique auprès de la société Arkéa Direct Bank sous l'enseigne Fortunéo, un prêt immobilier d'un montant de 146 190 euros, remboursable en 240 mensualités au TAEG de 2,01 %,
- qu'à cette fin, les emprunteurs ont signé une fiche budgétaire dont il ressort les revenus de chacun et l'absence totale de charges,
- que postérieurement au déblocage des fonds, la société Arkéa Direct Bank a constaté que certaines pièces du dossier, notamment les bulletins de salaire de Mme [B], n'étaient pas conformes, et que la date de naissance de M. [B] figurant sur ses pièces d'identité est différente de celle déclarée aux impôts,
- que c'est dans ces conditions, qu'en l'absence de régularisation la société Arkéa Direct Bank a fait assigner MMme [B], par acte du 5 mars 2020, afin de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 143 583,42 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,55 % l'an à compter de la mise en demeure du 11 décembre 2019, outre 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant critique la décision du tribunal en ce qu'il a estimé insuffisamment probants les éléments versés aux débats par la société demanderesse, alors que 'plusieurs éléments convergent pour démontrer les éléments frauduleux allégués' :
- Les bulletins de salaire de Mme [B] ne sont pas conformes : dès octobre 2018, la cotisation URSSAF assurance chômage de 0,95% a été supprimée. Or, elle figure encore sur les bulletins de Mme [B] de novembre et décembre 2018. Il s'agit là d'un indice permettant de douter de la véracité des bulletins de salaire.
- L'examen des bulletins de salaire de M. [B] fait ressortir que cette cotisation de 0,95 % a bien été supprimée. Toutefois, M. [B] a mentionné travailler depuis le 1er mars 2016 comme responsable d'un restaurant, alors qu'il ressort de l'enquête qui a été diligentée le 17 décembre 2020 qu'il est président salarié d'une société Arka Pro immatriculée depuis le 15 juin 2018, qui a pour activité le nettoyage des bâtiments, et qui est en redressement judiciaire depuis le 3 décembre 2020. M. [B] au moment de la souscription du prêt (février 2019) n'a pas déclaré cette activité commerciale ce à une époque où il était toujours responsable en cuisine. Cet élément est également de nature à corroborer le caractère frauduleux du dossier.
- Enfin, et surtout, le prêt dont il s'agit était destiné à financer l'acquisition par MMme [B] d'un bien immobilier sis au [Adresse 4] (Seine-Saint-Denis) 210 avenue du 8 Mai 1945 pour une somme de 170 000 euros. La société Arkéa Direct Bank ne finance que l'acquisition des biens immobiliers destinés à une résidence principale, à l'exclusion des biens destinés à la location. Or, MMme [B], s'ils sont toujours propriétaires du bien financé, n'y résident pas. Cela ressort du rapport d'enquête, qui a déterminé une nouvelle adresse, en Seine-et-Marne, à [Adresse 5]. D'ailleurs, l'assignation avait été délivrée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile à l'adresse du Blanc-Mesnil. Manifestement, le bien du Blanc-Mesnil, qui aurait dû être la résidence principale de MMme [B], est actuellement en cours de rénovation pour être mis en location, comme le mentionne l'enquêteur. Les emprunteurs ont modifié l'objet du prêt et n'ont pas acheté leur résidence principale, mais un bien immobilier destiné certainement à la location, ce que n'a pas financé la concluante.
Sur ce, la société Arkéa Direct Bank, qui au vu des énonciations du jugement présente à la cour des développements plus amples que ce qui avait été soumis au juge de première instance, et abandonne une partie de son argumentaire écartée par le tribunal (il n'est plus mis en avant une d'anomalie portant sur la date de naissance de M. [B]) ne parvient pas mieux à hauteur d'appel, à rapporter à suffisance la preuve de ce qu'elle était fondée à faire application de l'article 7 du contrat de prêt.
Certes, la société Arkéa Direct Bank désormais précise en quoi les bulletins de salaire de Mme [B] ne seraient pas conformes, mais il n'est nullement établi que l'anomalie relevée constituerait un élément de fraude et non une simple erreur.
De même, la société Arkéa Direct Bank ne précise pas en quoi le fait que M. [B] aurait exercé par ailleurs des fonctions de gérant d'une autre société sans en faire mention à l'occasion de la souscription du prêt, serait constitutif de fraude, n'étant pas expressément contesté, à la lecture des écritures de l'appelant, la réalité de l'emploi de responsable de cuisine dont a fait état M. [B].
Enfin, l' 'enquête' à laquelle se réfère la société Arkéa Direct Bank, émane d'une société ATER se disant 'spécialiste enquête civile' sans plus de précisions, dont on ignore quelles garanties de compétence elle présente.
Sur le fond, l'enquêteur, qui a mené ses investigations au mois de décembre 2020, ne fournit pas d'éléments déterminants s'agissant de la situation de M. [B] au moment de l'obtention du prêt. En outre, l'enquêteur dit avoir déterminé la nouvelle adresse de MMme [B], [Adresse 1] (77) et affirme sans étayer son propos et assez confusément, qu'il s'agit de leur résidence principale, qu'ils seraient propriétaires des lieux, et que le bien sis à [Adresse 7] du 8 mai 1945, est mis en location mais actuellement libre de tout occupant puisque l'intéressé M. [B] y effectue des travaux.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il n'est pas suffisamment démontré que l'article 7 du contrat de prêt autorisant la banque à prononcer l'exigibilité immédiate du prêt, aurait à s'appliquer au cas présent.
Par conséquent, la société Arkéa Direct Bank échouant à rapporter la preuve qui lui incombe, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Arkéa Direct Bank qui échoue en ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
DÉBOUTE la société Arkéa Direct Bank de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Arkéa Direct Bank aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,