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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2023. 23/02195

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/02195

Date de décision :

18 décembre 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° 23/ N° RG 23/02195 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLJ3 MI : 21/00001557 5 copies ORDONNANCE COMMUNE GROSSE délivrée le18/12/2023 àMe Jean-Jacques BERTIN la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES COPIE délivrée le à 2 copies au service expertise Rendue le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT TROIS Après débats à l’audience publique du 20 Novembre 2023 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier. DEMANDERESSE La SMABTP société d’assurance mutuelles à cotisation variable dont le siège social est : [Adresse 5] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES La SARL ROGER CHATEAU ET FILS dont le siège social est : [Adresse 7] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège La SA MAAF ASSURANCES dont le siège social est : [Adresse 6] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Toutes deux représentées par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par décision prononcée le 5 juillet 2021, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur une résidence de services pour seniors comportant des villas et un bâtiment d’habitation collectif, situé [Adresse 1] à [Localité 8] et désigné Madame [R] pour y procéder. Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 19 et 23 octobre 2023, la SMABTP ès-qualités d’assureur de la SAS GOUYOU JEAN MARIE, a fait assigner la SARL ROGER CHATEAU ET FILS et son assureur la MAAF devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile. La SARL ROGER CHATEAU ET FILS et son assureur la MAAF ont formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage quant à cette demande. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige. En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, la SMABTP justifie d’un intérêt légitime à faire étendre à la SARL ROGER CHATEAU ET FILS et à son assureur la MAAF, les opérations d’expertise judiciaire confiées à Madame [R]. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler. Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu. DÉCISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ; Vu l'article 145 du code de procédure civile, DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 5 juillet 2021, confiée à Madame [R], seront opposables à la SARL ROGER CHATEAU ET FILS et à la MAAF ès-qualités d’assureur de la SARL ROGER CHATEAU ET FILS, qui seront tenues d’y participer ; DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ; DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ; DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ; DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,

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