Tribunal judiciaire, 18 décembre 2023. 23/02195
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/02195
Date de décision :
18 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 23/
N° RG 23/02195 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLJ3
MI : 21/00001557
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le18/12/2023
àMe Jean-Jacques BERTIN
la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES
COPIE délivrée
le
à
2 copies au service expertise
Rendue le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT TROIS
Après débats à l’audience publique du 20 Novembre 2023
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDERESSE
La SMABTP
société d’assurance mutuelles à cotisation variable dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La SARL ROGER CHATEAU ET FILS
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
La SA MAAF ASSURANCES
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Toutes deux représentées par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par décision prononcée le 5 juillet 2021, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur une résidence de services pour seniors comportant des villas et un bâtiment d’habitation collectif, situé [Adresse 1] à [Localité 8] et désigné Madame [R] pour y procéder.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 19 et 23 octobre 2023, la SMABTP ès-qualités d’assureur de la SAS GOUYOU JEAN MARIE, a fait assigner la SARL ROGER CHATEAU ET FILS et son assureur la MAAF devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
La SARL ROGER CHATEAU ET FILS et son assureur la MAAF ont formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage quant à cette demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, la SMABTP justifie d’un intérêt légitime à faire étendre à la SARL ROGER CHATEAU ET FILS et à son assureur la MAAF, les opérations d’expertise judiciaire confiées à Madame [R].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 5 juillet 2021, confiée à Madame [R], seront opposables à la SARL ROGER CHATEAU ET FILS et à la MAAF ès-qualités d’assureur de la SARL ROGER CHATEAU ET FILS, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
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