Texte intégral
SOC.
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10772 F
Pourvoi n° F 19-11.627
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020
La société ASI, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-11.627 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2018 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. L... R..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle Emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société ASI, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. R..., après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ASI aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société ASI et la condamne à payer à M. R... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société ASI
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur R... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR en conséquence condamné la société ASI à lui payer les sommes de 2.188,31 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, 218,83 € au titre des congés payés y afférents, 10.464,93 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1.046,49 € au titre des congés payés y afférents, 7.246,98 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de lui AVOIR ordonné de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage perçues par Monsieur R..., dans la limite de six mois d'indemnités ;
AUX MOTIFS QUE « La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige et qui lie le juge, est ainsi rédigée : " [...] Vous faites partie de l'entreprise depuis le 28 juin 2007 et occupez depuis la fonction d'ingénieur Projet, position Cadre. Le 17 mai 2013, nous vous avons remis en main propre contre décharge un ordre de mission n°NA/130500023, ainsi qu'un courrier d'accompagnement. Ce document concernait la réalisation d'une mission temporaire du 3 juin au 5 juillet 2013, soit une durée de 5 semaines, auprès du client SNI situé à Montpellier. Cette mission entrait clairement dans le cadre de vos obligations contractuelles concernant les lieux de vos interventions processionnelles (territoire français). Plus encore, cette mission correspondait parfaitement à votre profil professionnel, à vos compétences et à votre expérience. Le jour même, vous nous avez rendu un exemplaire de la lettre d'accompagnement en y apposant la mention manuscrite "A noter que nous sommes encore en discussion sur le temps de déplacement, frais de repas du midi et soir (ACOSS 17, 70), ainsi qu'une prime pour éloignement familial ». Le 21 mai 2013, vous n'aviez toujours pas accepté cette mission en indiquant que "nous avons juste un désaccord sur le remboursement des frais et la compensation financière". Or d'une part, n'ignorez pas que le remboursement de vos frais, prévu dans votre ordre de mission, était conforme à la réglementation en vigueur et aux pratiques de la société ASI et d'autre part, que votre responsable Monsieur U... avait exceptionnellement pris la décision (cf son mail du 17/05/2013) de vous faire bénéficier de "repos compensateur" correspondant à la totalité du temps de déplacements que vous avez-vous-même évalué à 50 heures (10 heures de trajet par semaine sur 5 semaines) pour la durée totale de cette mission et ce au titre de compensation. Dès lors, aucune raison ne s'opposait à la réalisation de cette mission par vos soins. Aussi, votre responsable vous mettait une dernière fois en demeure, le 27/05/2013, de réaliser cette mission temporaire. En dépit de ces éléments et de cette nouvelle mise en demeure, vous avez délibérément et volontairement refuser d'exécuter cette mission en totale violation de vos obligations contractuelles. En effet, le 3 juin 2013, vous ne vous êtes pas rendu sur le lieu de votre mission et nous avons eu connaissance de votre absence et par conséquent, de votre refus définitif de cette mission, par le client lui-même, ce qui nuit nécessairement à la crédibilité de notre société et à la confiance placée en nous par ce client. D'ailleurs, et à ce jour, aucun salarie d'ASI n'a pu vous remplacer sur cette mission. Cette grave atteinte à l'image de la société ASI et à la confiance que le client SNI portait à celle-ci est inacceptable. Cette atteinte engendre de plus une perte de chiffre d'affaires pour ASI, le client SNI quant à lui a été contraint de subir un planning perturbé, sachant que nous avions déjà négocié avec lui une adaptation de ce planning pour tenir compte de vos dates de congés. Ainsi, alors que rien ne s'opposait ace que vous réalisiez ce déplacement professionnel temporaire décidé dans l'intérêt de l'entreprise, vous avez tenté de nous imposer des conditions pécuniaires exceptionnelles pour accepter votre déplacement. Vous avez ainsi tenté de faire pression sur nous, et en définitive, vous avez mis en oeuvre votre menace au détriment des intérêts de l'entreprise. Au regard de vos fonctions et des conséquences préjudiciables à la société, votre attitude est parfaitement inacceptable. Nous ne pouvons tolérer ce grave écart professionnel et ce d'autant plus, circonstances aggravantes, que vous avez déjà été averti les 31 janvier 2013 et 19 février 2013 en raison de faits de même nature, à savoir votre insubordination et le refus de respecter les directives de votre hiérarchie. En dépit de ces événements et sanctions disciplinaires, vous avez persisté à faire preuve d'insubordination et de refuser les directives de votre hiérarchie. La gravité de votre comportement nous contraint à constater qu'il nous est désormais impossible de poursuivre notre relation contractuelle. Ces faits qui caractérisent une faute grave, s'opposent en effet à votre maintien dans la société pendant la durée du préavis. [...] ». En application des dispositions de l'article L. 1222-1 du Code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l'exécution de mauvaise foi dudit contrat incombe à celui qui l'invoque. En l'espèce, il est établi que M. R... s'est vu remettre le 17 mai 2013 en mains propres contre décharge, un ordre de mission concernant la réalisation d'une mission temporaire de cinq semaines au profit d'un client situé à MONTPELLIER, qu'il a visé en faisant étant des discussions en cours relatives aux modalités de prise en charge ou de remboursement de frais qu'il estimait ne pas correspondre aux règles applicables au sein de l'entreprise. Il ressort des échanges de courriels produits aux débats que M. R... a discuté des modalités de sa mission en communiquant à son employeur tous les éléments qui selon lui faisaient obstacle à son acceptation et en interrogeant son employeur sur les critères qui l'avaient amené à porter le choix sur lui pour cette mission d'assistance technique concernant une prestation réalisée chez un client de MONTPELLIER par une agence de la société située à LYON, alors qu'il estimait ne pas avoir les compétences X-pages requises sans formation préalable ni phase de montée en compétence. Il est établi qu'au cours des échanges précités entre la remise du premier ordre de mission du 16 mai 2013 et celle de l'ordre de mission du 21 mai 2013, M. R... qui tout en maintenant les réserves précitées, en indiquant expressément ne pas refuser la mission, a obtenu de son employeur la modification du format de la mission réduite d'une semaine pour ne pas impacter le calendrier de ses congés annuels, de bénéficier de 50 heures de repos compensateur au titre du déplacement pour se rendre sur le lieu d'exécution de sa mission ainsi que la mise à disposition d'un véhicule de location pour rejoindre l'aéroport de NANTES, il ne lui a jamais été fourni d'explication sur les raisons pour lesquelles le choix s'était plus particulièrement porté sur lui alors que selon lui, des ingénieurs des agences de NANTES et de PARIS disposaient de ces compétences, une fin de non recevoir lui étant adressée le 31 mai 2013 concernant la formation ( p19 ) et il n'a jamais obtenu que soit strictement appliqué le forfait accos de 14€ au titre du remboursement des frais de repas de midi, plafonné par l'employeur à 3,75 (pièces, 18-1 et 18-2) et ni d'acceptation de la prise en charge du petit déjeuner pris le lundi matin après son départ de son domicile à 4 h du matin et du repas pris le vendredi soir avant de pouvoir rejoindre son domicile à 00h. S'il peut être admis que dans l'exercice de son pouvoir de direction, l'employeur pouvait effectivement décider que M. R... avait un profil adapté pour être missionné chez son client SRI à MONTPELLIER pour assister et renforcer une équipe dirigée par M. O... à la fois expert applicatif et expert X- pages, a fortiori pour une mission temporaire, il ne pouvait pas s'affranchir des modalités de prise en charge des frais de mission, telles que définies par ses propres règles internes (pièces 29 et 30) et la convention collective SYNTEC, sans distinguer les demandes légitimes du salarié sur ce point, d'autres excédant le cadre habituel de prise en charge, telle que la compensation d'un aller-retour supplémentaire en Normandie. En outre, non seulement le profil Linkedin dont la société ASI se prévaut pour soutenir que M. R... avait les compétences X-pages requises pour la mission litigieuse a été édité le 12 janvier 2016 et ne permet donc pas d'en déduire qu'il disposait en mai 2013 des compétences relatives au domaine de cette application mais M. R... justifie avoir fait état de ses lacunes concernant X-pages en février 2013 pour relancer M. J... sur la nécessité d'organiser cette formation avant mars 2013, de sorte que l'employeur procède par affirmation en soutenant que M. R... avait les compétences requises, la formation alléguée relevant en réalité d'une simple présentation du produit. Au surplus, M. R... n'est pas contredit quand il soutient que la salariée amenée à le remplacer pour achever la mission au sein de la MAIF disposait de ces compétences. Compte tenu de ce qui précède et de l'incidence des conditions d'exécution de la mission sur la vie privée du salarié, les contraintes qui lui étaient imposées étaient disproportionnées au regard de l'intérêt de la société, de sorte qu'il y a lieu de considérer que les conditions dans lesquelles la société ASI a entendu confier la mission d'assistance technique litigieuse à M. R..., empreintes de mauvaise foi étaient déloyales et que les refus de valider l'ordre de mission et d'exécuter cette dernière n'étaient pas illégitimes. Les refus opposés par M. R... n'étant pas fautif, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris étant réformé de ce chef. En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise, de la perte d'une ancienneté de près de six ans pour un salarié âgé de 42 ans, de son degré d'employabilité au regard de ses compétences ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, en particulier la perte conséquente de revenus ainsi que cela résulte des pièces produites et des débats, nonobstant la création par l'intéressé d'une EIRL en 2015, il lui sera alloué, en application de l'article L 1235-3 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 une somme de 30.000 à titre de dommages-intérêts. Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre aux indemnités de licenciement, compensatrice de préavis et de congés afférents ainsi qu'à un rappel de salaire sur la période de mise à pied. Il résulte de l'attestation Pôle Emploi produite (pièce, 6.3) que le salaire mensuel moyen de M. R... calculé sur les 12 derniers mois est de 3.488,31€ en y intégrant l'indemnité compensatrice de RTT et la prime de vacances, de sorte qu'il y a lieu de faire droit aux demandes indemnitaires formulées par l'intéressé à ces titres sur cette base, outre les sommes non autrement contestées de 2.188,31 € au titre du rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et de 218,83 € au titre des congés payés afférents » ;
1°/ ALORS, DE PREMIÈRE PART, QUE pour déduire que le refus par Monsieur R... de la mission temporaire était justifié, la cour d'appel a énoncé que la société ASI « ne pouvait pas s'affranchir des modalités de prise en charge des frais de mission, telles que définies par ses propres règles internes (pièces, 29 et 30) et la convention collective SYNTEC, sans distinguer les demandes légitimes du salarié sur ce point, d'autres excédant le cadre habituel de prise en charge » ; qu'en statuant de la sorte, sans préciser quelles étaient les demandes prétendument légitimes de Monsieur R..., concernant les modalités de prise en charge de ses frais de mission, dont la société ASI se serait fautivement affranchie, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'effectuer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail ;
2°/ QU'en statuant de la sorte, sans préciser le fondement juridique sur lequel elle s'appuyait pour dire que la société ASI aurait commis un manquement en méconnaissant les règles applicables en matière de remboursement des frais professionnels, la cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile ;
3°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'un simple désaccord sur les modalités de prise en charge de frais professionnels d'un montant modique ne justifie pas de plein droit le refus par le salarié d'effectuer les tâches qui lui incombent selon le contrat de travail ; qu'en se fondant, pour déclarer justifié le refus par Monsieur R... de la mission qui lui était confiée, sur un désaccord d'importance mineure en ce qui concerne les modalités de remboursement des frais professionnels que celui-ci n'avait pas encore exposés, sans tenir compte du fait que la société ASI avait accepté certaines exigences du salarié qui ne s'imposaient pas à elle et sans vérifier si l'enjeu du désaccord était suffisant pour justifier le refus du salarié d'accomplir ses tâches, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du Code du travail;
4°/ ALORS, DE QUATRIÈME PART, QUE la cour d'appel a retenu que la société ASI pouvait décider, dans l'exercice de son pouvoir de direction, que Monsieur R... avait un profil adapté pour être missionné chez son client SNI à MONTPELLIER afin d'assister et de renforcer de façon temporaire une équipe dirigée par un expert applicatif et expert X-pages ; qu'en énonçant néanmoins, pour dire que le refus de Monsieur R... d'accepter cette mission était justifié, qu'il n'était pas prouvé que celui-ci avait les compétences requises pour la mission, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a violé les articles L. 1221-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ;
5°/ ALORS, DE CINQUIÈME PART, QUE la cour d'appel a encore énoncé, pour dire que le refus par Monsieur R... de la mission temporaire décidée par la société ASI était justifié, que compte tenu de l'incidence des conditions d'exécution de la mission sur la vie privée du salarié, les contraintes qui lui étaient imposées étaient disproportionnées au regard de l'intérêt de la société ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si le déplacement temporaire refusé par Monsieur R... s'inscrivait dans le cadre habituel de son activité telle que prévue par son contrat de travail, auquel cas le salarié ne pouvait invoquer abstraitement une incidence sur sa vie privée pour refuser une mission temporaire d'un mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail ;
6°/ QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QU'en ne précisant pas en quoi les contraintes imposées au salarié et l'atteinte à sa vie privée résultant de l'accomplissement d'une mission temporaire auraient été disproportionnées au regard de l'intérêt de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail.