Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 14/17529
N° Portalis 352J-W-B66-CEDMP
N° MINUTE : 6
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
rendue le 22 Mai 2025
DEMANDEURS
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Madame [L] [N] épouse [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Maître Charles CONSTANTIN-VALLET de la SELARL CONSTANTIN-VALLET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1759
DÉFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Philippe METAIS du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R030
SELARL [T] [I], Pierre PATIER et Matthieu BROUSSOLLE, anciennement dénommée SELARL PRADAYROL - [W] - [I]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0848
S.C.P. LEPERRE - [G] - [R] & PAOLINO
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0435
Nous Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-président, juge de la mise en état, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
Vu l'assignation délivrée par Monsieur [E] [Z] et Madame [L] [N] épouse [Z] en date du 16 septembre 2014 à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, en date du 22 septembre 2014 à la SELARL [I] PATIER BROUSSOLLE (anciennement dénommée SCP PRADAYROL [W] [I]) et en date du 23 septembre 2014 à la SCP LEPERRE [G] [R] & PAOLINO ;
Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action en date du 19 mars 2025 de Monsieur [E] [Z] et Madame [L] [N] épouse [Z] ;
Vu les conclusions d'acceptation de désistement d'instance et d'action en date du 25 mars 2025 de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
Vu les conclusions d'acceptation de désistement d'instance et d'action en date du 28 mars 2025 de la SCP LEPERRE [G] [R] & PAOLINO ;
Vu les conclusions d'acceptation de désistement d'instance et d'action en date du 1er avril 2025 de la SELARL [I] PATIER BROUSSOLLE (anciennement dénommée SCP PRADAYROL [W] [I]) ;
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile ;
SUR CE
Il convient de donner acte à la partie demanderesse emprunteuse de son désistement d'instance et d'action.
Les dépens de l'instance éteinte incombent à la partie qui se désiste, sauf meilleur accord des parties. Au cas présent, il ressort de l'accord des parties que ces dépens seront à la charge de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, publiquement et par mise à disposition au greffe,
DONNE ACTE à Monsieur [E] [Z] et Madame [L] [N] épouse [Z] de leur désistement d'instance et d'action ;
CONSTATE l'acceptation de ce désistement d'instance et d'action par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la SELARL [I] PATIER BROUSSOLLE (anciennement dénommée SCP PRADAYROL [W] [I]) et la SCP LEPERRE [G] [R] & PAOLINO ;
DÉCLARE ce désistement parfait ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
MET les dépens à la charge de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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